Arrêt nº 4A 117/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 13 septembre 2007

Date de Résolution13 septembre 2007
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_117/2007

4A_127/2007/ech

Arrêt du 13 septembre 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

X.________,

demandeur, représenté par Me Joanna Bürgisser,

contre

Y.________ SA,

défenderesse, représentée par Me Arun Chandrasekharan,

Caisse Z.________ de Chômage,

intervenante,

Objet

contrat de travail; licenciement,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 14 mars 2007.

Faits :

A.

Par contrat du 9 décembre 1996, X.________, né en 1952, a été engagé par Y.________ SA - société dont A.________ a été la présidente et la directrice jusqu'au 30 juin 2006, et qui est également le siège européen de la société-mère Y.Y.________ Corporation - en tant que directeur financier pour l'international, avec un salaire annuel de 264'000 fr. Le 18 avril 2000, le contrat de travail liant les parties a été résilié d'un commun accord, avec effet au 31 décembre 2001. Par lettre du 9 octobre 2001, les parties ont convenu de reconduire le contrat de travail initial pour une durée indéterminée. A cette occasion, X.________ a été promu au poste de directeur administratif, soit une position de numéro deux dans le groupe pour l'Europe. Son salaire annuel s'est alors élevé à 324'000 fr. et son droit annuel aux vacances a été arrêté à vingt-cinq jours. Son dernier salaire mensuel brut était de 28'133 fr. 35. Dès 2001, X.________, en tant que directeur, a assumé la fonction d'organe au sein de plusieurs sociétés du groupe.

En 2001, Y.________SA a connu des difficultés conjoncturelles qui ont nécessité plusieurs restructurations et engendré une importante réduction des effectifs. Dans ce contexte, Y.________SA a élaboré un plan social devant s'appliquer à près d'un quart du personnel en Suisse pour les licenciements intervenant entre le 30 juillet et le 31 décembre 2001. La mise en oeuvre du plan social a été confiée à B.________, lui-même touché par la restructuration. Pour éviter tout conflit d'intérêt, Y.________SA a conclu avec ce collaborateur une convention particulière le 31 juillet 2001, soumettant son licenciement à des conditions spécifiques.

Aux termes de l'évaluation de ses performances pour l'année 2002, effectuée par A.________, X.________ a reçu la note générale de 3.3 sur 5, celle de 3 étant considérée comme suffisante. Il a reçu une appréciation négative (note de 2.8) pour les résultats du département « installations » dont il était en charge, principalement en raison de son incapacité à trouver un repreneur pour les locaux de Dublin. Sa communication a également été critiquée (note de 2.5). Sinon, sa notation en tant que responsable des « ressources humaines », des « opérations » et de l'« administration générale » était plutôt bonne, puisqu'elle oscillait entre 3.5 et 4. Compte tenu de sa position hiérarchique, il est admis que X.________ était une personne très importante dans la société, et était impliqué dans un grand nombre de décisions. Les divers bonus et récompenses reçus jusqu'en mars 2003 démontrent que ses performances donnaient pleinement satisfaction.

Les difficultés conjoncturelles rencontrées par Y.Y.________ Corporation en 2003 ont à nouveau nécessité une réduction drastique des effectifs. Un nouveau plan social a été élaboré en juin 2003 par X.________ et A.________, sur la base de celui de 2001 et d'une étude comparative effectuée par deux collaboratrices du département des ressources humaines. Aucune convention particulière n'a été conclue entre les parties pour l'occasion, dans la mesure où il n'était nullement question que X.________ soit touché par la restructuration. Le plan spécifiait être applicable à chaque employé recevant un salaire de Y.________SA, sur une base permanente, et étant licencié pour des raisons de restructuration d'août au 31 décembre 2003. La finalisation du projet a été conduite par X.________, sous le contrôle hiérarchique de A.________. Retenue pour des raisons familiales, celle-ci a chargé celui-là de se coordonner directement avec C.________, responsable des ressources humaines pour le groupe, afin d'obtenir sa confirmation. Conformément à ces instructions, X.________ a envoyé le 26 juin 2003 un courrier électronique à C.________, avec copie à A.________, afin de lui transmettre les détails du plan social. Il y exposait également les motifs et les caractéristiques, sans toutefois mentionner que les personnes ayant son profil bénéficieraient d'une augmentation sensible de leurs prestations par rapport à 2001. Une feuille de calcul permettant de procéder à des simulations était annexée au plan, au demeurant simple et parfaitement lisible. X.________ n'a reçu aucun commentaire. Le 11 juillet 2003, A.________ a informé X.________ que C.________, pour Y.Y.________ Corporation, avait donné son accord formel à la mise en oeuvre du plan social tel que présenté dans sa version finale. Par courrier électronique du 23 juillet 2003, X.________ a adressé à C.________, avec copie à A.________, la liste des employés susceptibles d'être licenciés. Par courrier électronique du 25 juillet 2003, C.________ a remercié X.________ pour le travail accompli et lui a demandé une liste réactualisée des employés de Y.________SA, afin de mettre à jour l'organigramme de la société. Ce dernier s'est exécuté le 22 septembre 2003, en lui transmettant la liste définitive des personnes incluses dans le plan social 2003. La majorité des licenciements sont intervenus fin août-début septembre 2003.

D.________, responsable des services « informatique » et « relation avec la clientèle », a été licenciée dans le cadre de cette restructuration et ses fonctions ont été attribuées à X.________, qui devenait ainsi directeur de deux départements supplémentaires, en sus de ses autres responsabilités. A la mi-octobre 2003, X.________ a été élu au conseil d'administration de Y.________SA, sur proposition de A.________.

Par courrier électronique du 26 octobre 2003, A.________ a reproché à X.________ de ne pas s'être coordonné avec C.________ pour la finalisation du projet de plan social et de ne pas s'être assuré de l'approbation de cette dernière sur les spécificités du plan 2003, par rapport à la version 2001. Elle concluait en qualifiant le problème de sérieux, car en cas d'application du plan à X.________, les modifications apportées engendreraient une augmentation substantielle des prestations auxquelles il aurait droit, puisqu'elles s'élèveraient alors à 13.6 mois de salaire.

Le 10 novembre 2003, X.________ a reçu un avertissement écrit de A.________, lui reprochant formellement premièrement d'avoir omis de mentionner expressément qu'une application du plan social 2003 à son cas lui serait particulièrement favorable, compte tenu des changements opérés par rapport à la version 2001, deuxièmement d'avoir fait croire que le plan était comparable à celui de 2001 et à l'offre d'entreprises similaires, alors qu'il accordait des bénéfices particulièrement généreux pour une personne de son profil, et troisièmement de n'avoir pas eu une relation constructive, interactive et confiante avec C.________ et, plus généralement, d'avoir une communication déficiente, comme l'avait déjà d'ailleurs souligné son évaluation en 2002.

Par courrier électronique du 7 janvier 2004, A.________ a convié les cadres de Y.________SA, dont X.________, à un séjour festif à la montagne pour la fin janvier 2004.

Le 14 janvier 2004, A.________ a licencié X.________ avec effet au 30 avril 2004. Lors de cet entretien, celle-là a informé celui-ci oralement des raisons justifiant une telle décision et l'a libéré de son obligation de venir travailler, tout en le priant de rester disponible, par téléphone ou courrier électronique, pour le passage de témoin à ses successeurs. Les fonctions de X.________ ont été réparties entre trois personnes dont D.________, qui a été réengagée pour prendre la direction de la «relation avec la clientèle » et de la « chaîne des fournisseurs ».

X.________ ayant été en incapacité de travail du 9 mars au 19 avril 2004, puis à compter du 10 juin 2004, son contrat a pris fin effectivement le 31 octobre 2004.

Par courrier du 11 mars 2004, Y.________SA a transmis à X.________ les motifs de son licenciement, qui résidaient globalement dans la baisse de son engagement pour les tâches managériales, dans ses déficiences en matière de suivi des subordonnés et de communication interne, ainsi que dans son manque de disponibilité aux périodes critiques. A titre exemplatif, il avait été introuvable le 12 décembre 2003 pour l'approbation des commandes. Ont également été relevés ses résultats insuffisants dans la gestion de plusieurs dossiers.

Le 10 mai 2004, X.________ s'est opposé à son congé.

B.

Par demande du 7 décembre 2004, X.________ (ci-après: le demandeur) a assigné Y.________SA (ci-après: la défenderesse) devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève en paiement des sommes de 706'065 fr. 40 nets et 80'631 fr. 75 bruts. Il alléguait en substance que son licenciement avait été dicté par des impératifs essentiellement économiques et décidé dès novembre 2003, mais donné après l'expiration du plan social 2003, pour éviter le paiement d'une indemnité, de sorte qu'en vertu des principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi, il réclamait l'application du plan social à son cas; en outre, le procédé de la défenderesse violant l'interdiction de l'abus de droit, son licenciement devait être qualifié d'abusif; il exigeait également une indemnité pour tort moral, dans la mesure où les circonstances entourant son licenciement l'avaient plongé dans une profonde dépression; s'agissant de ses problèmes de santé, il disait avoir consulté deux spécialistes pour des causes distinctes ouvrant chacune une période de protection propre; sur cette base, il réclamait ses salaires de novembre et décembre 2004, ainsi qu'une...

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