Arrêt nº 2C 287/2007 de IIe Cour de Droit Public, 10 septembre 2007

Date de Résolution10 septembre 2007
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_287/2007 /viz

Arrêt du 10 septembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________ SA,

recourante,

représentée par Me François Membrez, avocat,

contre

Direction des travaux publics, des transports

et de l'énergie du canton de Berne,

Reiterstrasse 11, 3011 Berne,

Tribunal administratif du canton de Berne,

Cour des affaires de langue française,

Speichergasse 12, 3011 Berne.

Objet

Marchés publics (recevabilité),

recours en matière de droit public contre la décision

du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour

des affaires de langue française, du 11 mai 2007.

Faits :

A.

Le 13 mars 2006, l'Office des ponts et chaussées du canton de Berne (ci-après: OPC) a mis en soumission la pose d'une conduite d'eau potable destinée à équiper les tunnels de la Roche Saint-Jean et du Raimeux, situés sur la route nationale N16. Parmi les six entreprises invitées à présenter une offre figuraient les sociétés Y.________ SA, (ci-après: la Société 1) et X.________ SA, (ci-après: la Société 2). L'OPC a remis aux soumissionnaires plusieurs documents à compléter, dont une formule comprenant une série de prix, qui, selon le chiffre 2.1 des "Conditions particulières" de l'invitation, devait être remplie "entièrement et sans modification".

Le Société 1 et la Société 2 ont déposé des offres d'un montant respectivement de 158'208 fr. 20 et 153'885 fr. 20. Afin de pouvoir les comparer, l'OPC a procédé à un nouveau calcul du montant des soumissions sur la base de critères homogènes. Après corrections, l'offre de la Société 1 se montait à 137'718 fr. 85, celle de la Société 2 à 145'965 fr. 85. Le 9 mai 2006, l'OPC a adjugé les travaux à la Société 1; sa décision précisait qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un recours auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (ci-après: la Direction des travaux publics).

B.

La Société 2 a contesté la décision précitée auprès de la Direction des travaux publics. Par décision du 8 janvier 2007, cette autorité a déclaré le recours irrecevable. Elle a estimé, d'une part, que la décision attaquée n'était pas susceptible de recours et, d'autre part, que l'offre de la Société 2 aurait de toute manière dû être exclue de la procédure, car elle était incomplète. En effet, selon le chiffre 2.1. des "Conditions particulières" jointes à l'invitation, la série de prix devait être remplie entièrement et sans modifications; or, contrairement aux autres soumissionnaires, la Société 2 n'avait pas détaillé les positions 4.1, 4.2, 13.1 et 13.2 de son offre, se contentant de signaler de façon très approximative que ces éléments étaient "inclus dans [le] prix du tube", respectivement dans le "prix de la coupe", manière de faire qui avait obligé l'autorité adjudicatrice à procéder à des extrapolations et des corrections.

C.

La Société 2 a recouru contre la décision...

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