Arrêt nº 6B 206/2007 de Cour de Droit Pénal, 30 août 2007

Date de Résolution30 août 2007
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_206/2007 /rod

Arrêt du 30 août 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,

Favre et Zünd.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Daniel Pache, avocat,

Ministère public du canton de Vaud,

case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Ordonnance de non-lieu (lésions corporelles

simples par négligence),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 31 janvier 2007.

Faits :

A.

A une date que la décision attaquée n'indique pas, mais le 9 décembre 2003 selon ses dires, X.________ a déposé plainte pénale, notamment pour lésions corporelles simples par négligence, contre Y.________. Elle lui reprochait d'avoir laissé, à la suite d'une opération pratiquée le 23 septembre 2003, une compresse dans son vagin, provoquant ainsi une inflammation douloureuse.

Par ordonnance du 15 décembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu, considérant qu'il n'était pas établi que le Dr Y.________ ait laissé une compresse dans le vagin de la plaignante après l'opération, ni, au demeurant, que l'inflammation dont celle-ci s'était plainte soit la conséquence d'un éventuel oubli d'une compresse.

B.

Sur recours de la plaignante, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, par ordonnance du 31 janvier 2007, a confirmé la décision de non-lieu. Elle a justifié ce prononcé en se référant au dossier et, pour le surplus, en faisant sienne la motivation du magistrat instructeur.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour arbitraire dans l'appréciation des preuves. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée.

L'intimé conclut au rejet du recours. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. La décision attaquée, qui est finale (art. 90 LTF), a été rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF).

  2. La recourante a manifestement participé à la procédure devant l'autorité précédente. Elle prétend, ce qui en l'occurrence suffit (cf. ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149; 125 IV 79 consid. 1c p. 81/82), avoir été victime d'une atteinte directe à son intégrité corporelle et revêt ainsi la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI. La procédure n'ayant pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire, on ne peut lui reprocher de n'avoir pas pris de conclusions civiles. Certes, elle n'indique pas, comme il lui incombait en pareil cas, quelles conclusions civiles elle entendrait faire...

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