Arrêt nº 6B 140/2007 de Cour de Droit Pénal, 30 juillet 2007

Date de Résolution30 juillet 2007
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_140/2007 /rod

Arrêt du 30 juillet 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,

Ferrari et Zünd.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Robert Assaël, avocat,

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

Actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP),

recours en matière pénale contre le jugement de la Cour de cassation du canton de Genève du 30 mars 2007.

Faits :

A.

Par jugement du 13 octobre 2006, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné X.________, né en 1951, ressortissant français, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et à une amende de cinq cents francs pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et conduite d'un véhicule en étant pris de boisson. Elle a ordonné l'expulsion judiciaire de X.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans et l'a condamné à verser à Y.________, à titre de réparation du tort moral, la somme de 10'000 francs avec intérêt à 5% dès le 30 janvier 2004.

Par arrêt du 30 mars 2007, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté, avec suite de frais et dépens, le pourvoi en cassation formé par le condamné, tout en constatant la caducité de la mesure d'expulsion judiciaire.

B.

Cet arrêt repose en substance sur les faits suivants:

B.a Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2004, vers 4 heures du matin, X.________ a rencontré Y.________, né en 1983, à la Gare de Cornavin à Genève. Celui-ci attendait les transports publics. Il était prostré et tenait sa tête entre ses deux mains. X.________ lui a proposé de le ramener à son domicile au moyen de son véhicule. Il a baissé le siège du passager en position couchette et fait monter le jeune homme. Pendant le trajet, celui-ci se tenait les yeux mi-clos et ne répondait pas à ses questions.

En cours de route, X.________ a arrêté son véhicule. Il a mis la main sur la cuisse de son passager, lui a baissé le pantalon et le caleçon, puis lui a prodigué une fellation. Ayant retrouvé ses esprits, Y.________ est sorti du véhicule et a fait immédiatement appel à la police. Il a déclaré ne plus se souvenir de rien depuis le moment où il attendait le tram jusqu'au moment où il s'est réveillé dans la voiture alors qu'un inconnu lui faisait une fellation.

B.b Les autorités cantonales ont retenu que Y.________ se trouvait dans un état d'inconscience au moment des faits et qu'il était donc dans l'incapacité de résister. Elles ont dès lors condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Pour admettre l'incapacité de résister de Y.________, elles se sont fondées sur les déclarations de l'expert et le témoignage des policiers intervenus sur place. L'expertise toxicologique des urines et du sang de la victime, pratiquée plusieurs heures après les faits, n'a certes pas permis d'identifier des traces d'alcool ni d'autre substance comme le GHB ou de médicaments. Elle a en revanche confirmé la présence de cannabis, et l'expert a conclu que les analyses étaient compatibles avec les dires de la victime. Les autorités cantonales ont en outre considéré que les déclarations du jeune homme étaient compatibles avec les constatations des policiers arrivés sur les lieux qui ont confirmé, sous la foi du serment, que celui-ci avait l'air affolé et un peu perdu, qu'il donnait l'impression d'être révolté et de ne pas comprendre ce qui lui était arrivé.

C.

X.________ interjette recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement de la Cour de cassation genevoise du 30 mars 2007 et du jugement de la Cour correctionnelle du 13 octobre 2006, sauf en ce qui concerne le verdict de culpabilité pour la conduite d'un véhicule en état d'ébriété, à l'acquittement du chef d'accusation de l'art. 191 CP, au rejet des conclusions civiles et au renvoi à l'autorité cantonale pour statuer sur la peine à raison de la conduite d'un véhicule en étant pris de boissons. Il requiert l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est donc régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

  2. Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

  3. 3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui.

    3.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 97 al. 2 LTF, le recourant ne peut critiquer la constatation de faits...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT