Arrêt nº 6B 178/2007 de Cour de Droit Pénal, 23 juillet 2007

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Date de Résolution23 juillet 2007
SourceCour de Droit Pénal

Text Publié

Chapeau

133 IV 286

41. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause B.X. contre Procureur général du canton du Jura (recours en matière pénale)

6B_178/2007 du 23 juillet 2007

Regeste

Art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; exigences de motivation suivant les griefs soulevés. Pour les griefs de violation du droit fédéral et du droit international, l'exigence de motivation résultant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme, le pourvoi en nullité et le recours de droit administratif. En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal, l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (consid. 1.4).

Regeste

Art. 105 al. 2 LTF; portée de cette disposition. La faculté de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente que l'art. 105 al. 2 LTF confère au Tribunal fédéral ne dispense pas le recourant de son obligation d'allégation et de motivation. Cette disposition trouve application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une inexactitude manifeste dans l'état de fait de l'autorité précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée aux yeux (consid. 6.2).

Extrait des considérants: à partir de page 287

BGE 133 IV 286 S. 287

Extrait des considérants:

1.

1.4 Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF), l'exigence de motivation résultant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme, le pourvoi en nullité et le recours de droit administratif (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4093, qui renvoie ici à tort à l'art. 90 al. 1 let. b OJ [RO 3 p. 521]). En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal les exigences de motivation sont accrues. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (cf. Message, FF 2001 p. 4142). Il en découle notamment que les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF sont irrecevables, s'ils ne satisfont pas aux exigences accrues de motivation prévues par cette disposition. Cela vaut, notamment, pour le grief d'arbitraire dans la constatation des faits, respectivement BGE 133 IV 286 S. 288

l'appréciation des preuves, dès lors qu'il revient à soutenir que les faits ont été établis en violation de l'art. 9 Cst.

(...)

(...)

6.2 Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A ce défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut être pris en compte (cf. arrêt 6B_2/2007 du 14 mars 2007, consid. 3). La faculté que l'art. 105 al. 2 LTF confère au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ne dispense pas le recourant de son obligation d'allégation et de motivation. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans le dossier si ce dernier pourrait éventuellement contenir des indices d'une inexactitude de l'état de fait de l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF trouve application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une inexactitude manifeste dans l'état de fait de l'autorité précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée aux yeux.

Text Original

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_178/2007 /rod

Arrêt du 23 juillet 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari, Favre, Zünd et Mathys.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

B.X.________,

recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat,

contre

Procureur général du canton du Jura,

case postale 196, 2900 Porrentruy 2.

Objet

Escroquerie, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus de confiance,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura

du 13 mars 2007.

Faits :

A.

Par jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal correctionnel du Tribunal de 1ère instance du canton du Jura a condamné B.X.________ à 16 mois d'emprisonnement, pour:

- instigation à obtention frauduleuse d'une constatation fausse, commise le 7 mai 1997 à H.________;

- obtention frauduleuse d'une constatation fausse, commise le 23 décembre 1997 à S.________;

- escroqueries, commises, respectivement, les 21 novembre et 10 décembre 1997 pour un montant de 130'961 fr.60, ainsi que le 23 décembre 1997 pour un montant de 43'270 fr., dans les deux cas au préjudice de A.Y.________;

- abus de confiance qualifiés, commis, respectivement, le 7 mai 1997 au préjudice de A.Y.________ pour un montant de 30'000 fr. ainsi que du 19 avril 1996 à décembre 1997, au préjudice de A.Y.________ et B.Y.________, pour un montant de 13'817 fr. 15.

Par le même jugement, le tribunal a également condamné A.X.________, époux séparé de B.X.________, et C.X.________, respectivement, à 6 mois et à 10 mois d'emprisonnement, dans les deux cas avec sursis pendant 4 ans.

Le tribunal a par ailleurs statué sur des conclusions civiles. Il a, notamment, débouté B.X.________ de ses prétentions civiles et l'a astreinte à payer à la partie civile des sommes s'élevant, au total, à près de 75'000 fr.

B.

A l'instar de ses coaccusés, B.X.________ a appelé de ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, concluant à son acquittement, avec suite de frais et dépens et suites civiles.

Par décision incidente du 5 juillet 2006 la Cour pénale a rejeté une requête de B.X.________ tendant à la récusation de la juge G.________ ainsi qu'une requête tendant au déport des membres de la Cour. Par décision incidente séparée du même jour, elle a rejeté une autre requête de B.X.________ tendant à l'annulation de la procédure de première instance.

Contre le rejet de ces requêtes, B.X.________ a formé, en un seul mémoire, deux recours de droit public au Tribunal fédéral, l'un contre le refus de ses demandes de récusation et de déport et l'autre contre le refus d'annuler la procédure de première instance. Jugeant que le second recours n'avait pas de lien direct avec le premier et pouvait être traité rapidement, le Tribunal fédéral les a disjoints. Par arrêt 1P.440/2006 du 20 juillet 2006, il a déclaré irrecevable, parce que prématuré, le recours dirigé contre le refus d'annuler la procédure de première instance. Par arrêt 1P.438/2006 du 18 octobre 2006, il a écarté dans la mesure où il était recevable le recours formé contre le rejet des demandes de récusation et de déport.

Statuant le 13 mars 2007 sur l'appel de B.X.________, la Cour pénale a modifié le verdict de culpabilité, en ce sens qu'elle a retenu les abus de confiance simples, au lieu des abus de confiance qualifiés. En conséquence et en application des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, elle l'a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, qu'elle a par ailleurs assortie d'un sursis de 5 ans. Elle a en outre réduit quelque peu le montant des sommes à verser à la partie civile.

C.

La condamnation de B.X.________ repose, en résumé, sur les faits suivants.

C.a A.Y.________ était propriétaire d'un domaine agricole à F.________ ainsi que d'une maison familiale qu'il occupait avec son épouse B.Y.________ et leurs enfants. Eprouvant de la difficulté à gérer la situation familiale et se trouvant dans une situation financière difficile, les époux Y.________ ont bénéficié de l'intervention de différentes personnes. Dès le 1er mars 1996, craignant d'être mis sous tutelle, ils ont consulté B.X.________, alors avocate, lui confiant successivement divers mandats, notamment celui de défendre leurs intérêts dans leurs relations avec les autorités communales, de trouver des solutions à leurs problèmes financiers et, à cette fin, de les représenter, de procéder à tout encaissement et à toute démarche en leur faveur. Ces mandats ont été maintenus après que B.X.________ se soit vue retirer son brevet d'avocate le 3 mars 1997. Les époux Y.________ en sont ainsi venus à se lier d'amitié avec B.X.________ et sa famille, auxquelles ils faisaient une confiance absolue, d'autant plus que A.Y.________, à dire d'expert-psychiatre, présentait un trouble de la personnalité, se caractérisant notamment par de l'immaturité, voire de l'infantilisme, de la dépendance et de l'nfluençabilité, et que son épouse était décrite comme à tout le moins peu avisée.

C.b Par acte notarié de Me L.________ du 7 mai 1997, A.Y.________ a vendu son domaine agricole à D.________. Dans l'acte, il était indiqué que la vente était consentie pour le prix de 345'000 fr. Avant la signature de l'acte, dans la salle d'attente du notaire, D.________ a remis à A.Y.________ une enveloppe contenant 35'000 fr., dont 5000 fr. d'avance sur culture. A.Y.________ a lui-même remis cette enveloppe à B.X.________, qui participait à la transaction et qui avait négocié le...

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