Arrêt nº 6B 91/2007 de Cour de Droit Pénal, 8 juillet 2007

Date de Résolution 8 juillet 2007
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_91/2007 /rod

Arrêt du 8 juillet 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Favre et Zünd.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3

et diverses parties civiles.

Objet

Abus de confiance, escroquerie,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 2 mars 2007.

Faits :

A.

Par arrêt du 14 septembre 2006, la Cour correctionnelle du canton de Genève, siégeant avec le concours du jury, a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance aggravés (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement.

Cette condamnation repose, en résumé, sur les constatations de fait suivantes:

Dès 1966, X.________ a animé, en qualité d'actionnaire, d'administrateur et de directeur unique, une société anonyme dont le but était l'achat, la vente, l'importation et l'exportation, y compris sur commission et en qualité de représentant, de toutes matières premières, de toutes marchandises de toute nature et de toute provenance et de tous produits et articles manufacturés ou non, ainsi que la réalisation en Suisse d'une activité d'administration et de gestion de capitaux.

Par voie d'annonces et de démarchage, X.________ a régulièrement levé des capitaux auprès de personnes physiques de toutes conditions sociales - dont beaucoup lui ont remis toutes leurs économies sans avoir aucune connaissance en matière de commerce ou de finance - en vue de placement sur le marché du financement, de la production, de la transformation et du négoce international d'engrais. Plusieurs types de placements étaient proposés, généralement pour une durée d'un an, renouvelable. X.________ remettait parfois à ses clients des explications écrites et les assurait qu'il s'agissait de placements sûrs, au capital garanti, dont le remboursement était exigible à la fin de chaque année. Il leur promettait un intérêt fixe, de 4 à 10%, payable tous les quatre mois ou réinvesti dans de nouvelles affaires. Chaque placement faisait l'objet d'une convention écrite, que X.________ signait au nom de sa société.

Cependant, X.________ n'a jamais investi les fonds qui lui ont été confiés. Ils les a affectés au versement des intérêts échus réclamés par certains clients, aux remboursements de capital exigés par d'autres et, pour le surplus, au paiement de ses dépenses professionnelles et personnelles.

Finalement, acculé par ses créanciers, X.________ a argué, pour les faire patienter, d'un incident imaginaire prétendument survenu durant un transport d'engrais, des lenteurs dans la prise en charge de ce sinistre par les assureurs, des délais de transferts bancaires, puis de la prétendue défaillance d'un associé espagnol indélicat, nommé Y.________, qu'il s'est inventé de toutes pièces.

En temps non prescrit, il a floué septante-neuf déposants, d'un montant total de quelque dix millions de francs.

B.

Contre cet arrêt, X.________ a formé un pourvoi en cassation (art. 338 ss du Code procédure pénale genevois du 29 septembre 1977; ci-après CPP/GE; RS/GE E 4 20) que la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté par arrêt du 2 mars 2007.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation. Il se plaint de violations du principe in dubio pro reo et de fausse application de l'art. 138 CP.

À titre préalable, il sollicite l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est donc régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

  2. Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes (art. 42 LTF) prévus par la loi.

  3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF.

    3.1 Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés par le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui.

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