Arrêt nº 4A 122/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 4 juillet 2007

Date de Résolution 4 juillet 2007
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_122/2007 /fzc

Arrêt du 4 juillet 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président,

Klett et Kolly.

Greffière: Mme Crittin.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat,

contre

Ville Y.________,

intimée.

Objet

contrat d'architecte global,

recours en matière civile contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel du 15 mars 2007.

Faits :

A.

Le 21 mars 1996, le Conseil général de la Ville Y.________ a voté un crédit de l'ordre de 5'000'000 fr. pour la rénovation complète d'un collège. Les travaux d'architecture, ainsi que la direction des travaux, ont été confiés à la Société A.________ SA, dont X.________, architecte, était l'administrateur et le salarié. Ce dernier s'est occupé personnellement de ce contrat.

A.________ SA a été dissoute, puis radiée du registre du commerce le 15 janvier 1999, avant l'inscription d'une nouvelle raison sociale, B.________ SA. Le but social de A.________ SA incluait l'accomplissement de mandats d'architecture et d'urbanisme, alors que celui de B.________ SA ne comportait que la gestion et l'administration d'immeubles. X.________ a assuré la Ville qu'il assumerait la fin des travaux à titre personnel. En mars 1999, il a procédé, avec le concours de l'architecte communal, à une analyse de la situation financière, qui s'est révélée déficitaire, ce qui a nécessité des crédits supplémentaires pour achever l'ouvrage. Le 25 juin 1999, l'architecte communal a réclamé à X.________ l'établissement immédiat de certains décomptes, déjà exigés lors d'une rencontre du 4 juin 1999. Après une nouvelle réclamation du 17 septembre 1999 et une mise en demeure du 28 janvier 2000, le Conseil communal a résilié le mandat de X.________ le 25 février 2000. La Ville avait alors payé à titre d'honoraires à A.________ SA la somme de 351'450 fr. sur les 385'000 fr. initialement prévus.

Le 9 avril 2001, la Ville a fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 200'000 fr. au titre des dommages-intérêts pour inexécution du contrat d'architecte, qui a été frappé d'opposition.

B.

B.a Le 15 août 2001, la Ville Y.________ (la demanderesse et intimée) a introduit auprès du Tribunal cantonal neuchâtelois une action visant à la réduction des honoraires de X.________ (le défendeur et recourant) au montant de 351'450 fr. déjà payé, à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2000 à titre de dommages-intérêts et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer.

Par jugement du 18 novembre 2004, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 68'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2000. La mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer susmentionné a été prononcée à due concurrence.

B.b Statuant sur recours en réforme interjeté par le défendeur à l'encontre de ce jugement, le Tribunal fédéral a considéré que les principes de calcul du dommage n'avaient pas été établis de manière conforme au droit fédéral. Le recours a été partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à « la détermination du coût horaire total des prestations exécutées par le service d'architecture de la Commune qui, multiplié par quatre cent nonante-cinq, donnera le montant de l'indemnisation due à cette dernière ». Le recours de droit public déposé parallèlement au recours en réforme a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Par ordonnance sur preuves du 1er février 2006, le juge instructeur a écarté la requête du défendeur tendant à ce que le nouveau jugement soit rendu sans aucune administration des preuves et a admis celles proposées par la demanderesse.

Le 15 mars 2007, la cour cantonale a rendu un nouveau jugement, au terme duquel elle a condamné le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 42'900 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2000. Elle a également levé...

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