Arrêt nº 1C 64/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 2 juillet 2007

Date de Résolution 2 juillet 2007
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_64/2007 /col

Arrêt du 2 juillet 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger

et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique,

contre

les époux B.________,

intimés, représentés par Me Denis Bettems, avocat,

Municipalité de Prilly, 1008 Prilly, représentée par

Me Raymond Didisheim, avocat,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

permis de construire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 mars 2007.

Faits:

A.

Les époux B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 685 de la commune de Prilly. Ce bien-fonds de 1'343 mètres carrés se situe en zone urbaine de l'ordre non contigu régie par les art. 24 ss du règlement communal concernant le plan d'extension approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 15 décembre 1951 (RPE). Il est bordé à l'est par la route des Flumeaux, à l'ouest par les parcelles nos 684, 687 et 689 et au sud par la parcelle n° 691, chacune bâtie d'une maison d'habitation. Une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations a été inscrite au registre foncier le 22 octobre 1926 en faveur et à charge de ces différentes parcelles. L'assiette de la servitude s'étend sur une bande de terrain variant entre trois et quatre mètres, le long des limites nord des parcelles nos 685 et 691 et est des parcelles nos 684, 687 et 689.

Le 10 décembre 2004, les époux B.________ ont sollicité l'autorisation de construire sur la parcelle n° 685 deux immeubles d'habitation de quatre niveaux chacun avec garage souterrain et abri de protection civile. Le bâtiment A, prévu au nord de la parcelle, se compose de sept appartements de deux à quatre pièces ainsi que d'un cabinet dentaire au premier étage. Le bâtiment B, implanté au sud de la parcelle, comprend quatre appartements de quatre pièces. Le projet prévoit également dix places de parc extérieures en limite ouest de propriété, desservies par le chemin privé faisant l'objet de la servitude de passage précitée, ainsi que quatre places de parc en sous-sol sous le bâtiment A et trois places de parc en sous-sol sous le bâtiment B reliées entre elles par un tunnel enterré. L'accès au garage souterrain est prévu par une rampe débouchant sur le chemin privé au sud de la parcelle.

Soumis à l'enquête publique du 7 au 27 janvier 2005, ce projet a suscité plusieurs observations et oppositions, dont celle de A.________, propriétaire de la parcelle n° 684. Elles avaient trait à la perte d'ensoleillement induite par le projet pour les parcelles nos 684 et 687, au nombre de places de stationnement en surface, jugé excessif, et à leur disposition, aux problèmes de circulation sur le chemin privé, à l'utilisation des combles pour l'habitation et à la prise en considération du tunnel de liaison entre les sous-sols dans le calcul du coefficient.

Les constructeurs ont établi en date du 30 mars 2005 un nouveau plan des aménagements extérieurs comprenant une disposition des places de parc extérieures en épi et en retrait de 50 centimètres par rapport à la limite ouest de la parcelle n° 685. De même, ils ont soumis à la Municipalité de Prilly un nouveau plan de stationnement en sous-sol qui consiste à déplacer les quatre places prévues dans l'excroissance ouest du bâtiment B de part et d'autre du tunnel de liaison reliant les deux immeubles. Ils se sont enfin engagés à aménager les combles de telle manière qu'ils ne puissent être voués à l'habitation.

Par décision du 25 avril 2005, notifiée le 2 mai 2005, la Municipalité de Prilly a délivré l'autorisation de construire sollicitée et a écarté les oppositions. L'octroi du permis était subordonné à la condition que les modifications de minime importance suivantes soient apportées au projet:

"1) Les combles des deux immeubles seront aménagés en galetas à l'usage de l'ensemble des locataires ou des copropriétaires; ce niveau sera accessible depuis chacune des cages d'escalier principales; les surfaces des lucarnes rampantes seront au maximum de m2 1.0 pour le bâtiment A et de m2 1.0 pour le bâtiment B, soit l'équivalent d'une tabatière de service par pan de toiture. Un exutoire de fumée, conforme aux directives ECAi, pour chacune des cages d'escalier, sera admis en sus. Ce niveau n'est pas habitable.

2) Le plan des aménagements extérieurs à l'échelle 1:200, établi le 30 mars 2005 par l'architecte, qui prévoit un retrait des places de stationnement de 50 cm par rapport à la limite Ouest de la parcelle n° 685 ainsi qu'une disposition en épis à 60° fait partie intégrante du permis de construire; il remplace et annule la variante de base du 10 décembre 2004 document n° 100.01.

3) Un élargissement du débouché aval sur la route des Flumeaux pour supporter le double sens est exigé. Par ailleurs, au débouché de la promenade des Alpes sur la route des Flumeaux, la visibilité des automobiles ne devra pas être masquée par des arbustes ou d'autres aménagements (palissade, treillis, mur, etc.) situés en bordure de route.

Un dossier complet (plans, coupes et façades) intégrant la totalité des exigences du permis de construire sera soumis à l'approbation de la Municipalité avant le début des travaux".

Les opposants ont recouru le 30 mai 2005 contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale).

Du 19 août au 8 septembre 2005, les constructeurs ont soumis à une enquête publique complémentaire un projet modifié qui intégrait les adaptations requises par la Municipalité de Prilly et les services de l'Etat de Vaud concernant la disposition des places de parc extérieures, l'éclairage des combles et leur accès, l'élargissement du débouché aval du chemin privé sur la route des Flumeaux et l'agrandissement de l'abri de protection civile. Les autres modifications apportées au projet initial avaient trait à l'implantation et à la surface du garage enterré et à la suppression des murs de soutènement de la rampe d'accès au garage souterrain. Par décision du 28 novembre 2005, notifiée le 7 décembre 2005, la Municipalité de Prilly a délivré l'autorisation de construire complémentaire sollicitée et écarté les oppositions. Elle précisait que les réserves et conditions du permis de construire du 25 avril 2005 qui ne sont pas modifiées par le permis de construire complémentaire conservent leurs effets. Les opposants ont également recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 17 décembre 2005.

A la requête du juge instructeur, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels a précisé en date du 23 mars 2006 que le projet était conforme aux prescriptions de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie; il a admis, au titre d'autorité compétente, les escaliers demi-tournants sous diverses conditions. A réception du plan dûment coté de cet ouvrage, il a confirmé que le projet répondait sur ce point aux exigences posées et qu'il pouvait être réalisé en tant que tel sous l'entière responsabilité des constructeurs. Le 7 avril 2006, ces derniers ont versé au dossier de nouveaux plans sur lesquels les modifications apportées au projet initial lors de l'enquête publique complémentaire étaient clairement mises en évidence.

Statuant par arrêt du 16 mars 2007, le Tribunal administratif a rejeté les recours et confirmé les décisions attaquées.

B.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, qu'il tient pour arbitraire et contraire à son droit d'être entendu, et de renvoyer la cause à la Municipalité de Prilly pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. La...

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