Arrêt nº 5C.48/2007 de IIe Cour de Droit Civil, 8 juin 2007

Date de Résolution 8 juin 2007
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.48/2007 /frs

Arrêt du 8 juin 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Marazzi

Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties

Époux X.________ et A.________,

recourants,

contre

Y.________ Assurances SA,

défenderesse et intimée.

Objet

assurance complémentaire,

recours en réforme contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 décembre 2006.

Faits :

A.

Les époux X.________ sont affiliés auprès de la caisse-maladie Y.________ Assurances SA pour l'assurance obligatoire de soins et diverses assurances complémentaires.

En 2004, le montant annuel de la prime pour les assurances complémentaires était de 2'295 fr. 60 pour X.________ et de 2'293 fr. 20 pour son épouse.

X.________ a fait l'objet de deux rappels concernant les primes du mois de juin dues pour lui et son épouse, dont un courrier du 18 juillet 2004 qui portait l'injonction de payer les primes dans un délai au 1er août 2004. Y.________ a également averti X.________ qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, elle se départirait du contrat relatif aux assurances complémentaires en application de l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA; RS 221.229.1). Aucun paiement n'étant intervenu, l'assurance a résilié ledit contrat avec effet au 30 novembre 2004.

B.

Par demande du 23 novembre 2005, X.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'une action tendant notamment au remboursement par Y.________ des primes d'assurances complémentaires, à hauteur de 21'356 fr. 80 (recte : 17'810 fr. 40), au paiement de 29'239 fr. 60 à titre de frais de travail et dépens et à la prise en charge de diverses factures échues et à venir. En cours de procédure, le demandeur a augmenté sa prétention en paiement de frais de travail et de dépens à 37'416 fr. 20 et demandé en sus la prise en charge de frais de gymnastique, par 540 fr. Y.________ a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 14 décembre 2006, le Tribunal des assurances a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.

C.

Contre ce jugement, X.________, dame X.________ et A.________ exercent, dans la même écriture, un recours de droit privé et un recours de droit constitutionnel.

Une réponse n'a pas été requise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1).

  2. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1242). Bien que notifié postérieurement à cette date, l'arrêt attaqué a été rendu le 14 décembre 2006 et la procédure reste donc régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).

    Comme les recourants invoquent pêle-mêle des griefs relevant de la violation du droit constitutionnel et de la violation du droit fédéral, se pose la question de la conversion du "recours de droit privé et de droit constitutionnel" en recours de droit public ou en...

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