Arrêt nº K 122/06 de IIe Cour de Droit Social, 18 mai 2007

Date de Résolution18 mai 2007
SourceIIe Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

K 122/06

Arrêt du 18 mai 2007

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Kernen et Seiler.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

T.________,

recourant,

contre

INTRAS Caisse Maladie, Administration Centrale,

rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours de droit administratif contre le jugement

du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 juillet 2006.

Considérant :

que par acte du 15 septembre 2006, T.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 28 juillet 2006 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel;

que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);

que par ordonnance du 5 octobre 2006, la Présidente du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;

que par acte du 27 octobre 2006, T.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire;

que par acte du 8 janvier 2007, T.________ a été invité à remplir le questionnaire pour l'assistance judiciaire et à le retourner dans les 30 jours, avec la mention qu'à défaut, le tribunal statuerait sur la demande en se fondant sur les pièces du dossier;

que par acte du 14 février 2007, le recourant a informé le tribunal qu'il refusait catégoriquement de remplir le questionnaire en question;

que par décision du 13 mars 2007, notifiée le 17 avril suivant, la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire introduite par le recourant et lui a imparti un délai de quatorze jours à compter de la notification de cette décision pour verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables;

que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti;

que par écriture du 1er mai 2007, le recourant a...

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