Arrêt nº 6P.23/2007 de Cour de Droit Pénal, 17 mai 2007

Date de Résolution17 mai 2007
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.23/2007

6S.60/2007 /rod

Arrêt du 17 mai 2007

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Zünd.

Greffier: M. Vallat.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,

contre

  1. A.________,

  2. B.________,

    tous les 2 représentés par Me Jean-Michel Zufferey, avocat,

  3. C.________,

  4. D.________,

  5. E.________,

  6. F.________,

  7. G.________,

    intimés,

    tous représentés par Me Pierre-Albert Luyet, avocat,

    Ministère public du canton du Valais,

    Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,

    Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II,

    Palais de Justice, 1950 Sion 2.

    Objet

    6P.23/2007

    Procédure pénale; arbitraire, principe in dubio pro reo,

    6S.60/2007

    Abus de confiance (art. 138 CP); fixation de la peine

    (art. 63 CP),

    recours de droit public (6P.23/2007) et pourvoi en nullité (6S.60/2007) contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 28 décembre 2006.

    Faits :

    A.

    Par jugement du 21 septembre 2005, le juge III du district de Sion a condamné X.________, pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) à la peine de trois mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 9 juin 2001 par la Cour d'appel de Bâle-Ville. X.________ a également été condamné à payer, en plus des frais et des dépens, diverses sommes aux parties civiles A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________ et H.________.

    Ce jugement repose, pour l'essentiel, sur les faits suivants:

    A.a X.________ était président du conseil d'administration de Y.________ SA. En dépit d'un assainissement effectué en janvier 1995, Y.________ SA a connu des difficultés de trésorerie telles qu'au plus tard dès la fin juillet 1995, la gestion correcte des finances, des commandes et du stock n'était plus possible. A cette époque, Y.________ SA était l'un des commerces de S.________ où de futurs mariés déposaient leur liste de mariage, soit une liste d'articles que leurs parents et amis pouvaient consulter s'ils souhaitaient offrir un cadeau de mariage. Les proches et amis faisaient leur choix sur prospectus ou catalogue, conseillés par la vendeuse, puis disposaient de quelques mois pour payer le prix des articles en question qui, s'ils n'étaient pas en stock - ce qui était le plus souvent le cas -, devaient être commandés. Les articles étaient ensuite livrés directement aux époux. Lorsque la situation financière de Y.________ SA s'est détériorée, les fournisseurs ne livraient plus que contre remboursement direct de la marchandise remise et d'une part d'amortissement des arriérés. Dès cette période, les encaisses d'un jour, y compris les montants afférents à des listes de mariage, n'étaient donc plus utilisés pour acquitter les biens choisis par celui qui avait versé la somme, mais pour honorer les commandes d'autres clients ou pour les besoins de la société, comme le versement des salaires.

    A.b Entre 1995 et 1996, plusieurs couples, dont les parties civiles, ont ainsi fait appel aux services de Y.________ SA. Ils n'ont pu obtenir que très partiellement, voire pas du tout, la marchandise commandée en leur faveur par leurs parents et amis. La production de leurs prétentions dans la faillite de Y.________ SA, ouverte le 31 juillet 1996, ne leur a pas permis de récupérer des montants estimés à un total de 25'000 francs.

    Le Tribunal de district a jugé que l'utilisation à d'autres fins des sommes destinées à financer la commande de la marchandise choisie lorsqu'elle ne se trouvait pas en stock, constituait un abus de confiance (art. 138 CP), dont X.________ répondait en qualité d'organe de Y.________ SA (art. 172 CP).

    B.

    Par jugement du 28 décembre 2006, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 21 septembre 2005.

    C.

    X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Il conclut à son annulation.

    Invités à se déterminer sur le pourvoi en nullité, le Ministère public et les parties civiles y ont renoncé, expressément pour le premier, implicitement pour les autres.

    Le Tribunal fédéral considère en droit:

  8. 1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en...

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