Arrêt nº 5C.301/2006 de IIe Cour de Droit Civil, 16 mai 2007

Date de Résolution16 mai 2007
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.301/2006 /ase

Arrêt du 16 mai 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Hohl et Marazzi.

Greffier: M. Abbet.

Parties

A.________,

défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Marie Faivre, avocat,

contre

B.________,

demanderesse et intimée, représentée par

Me Dominique de Weck, avocat,

Objet

partage,

recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du

13 octobre 2006.

Faits:

A.

Dame X.________ est décédée à Genève le 7 septembre 2002, laissant pour héritières ses deux filles, A.________ et B.________; la défunte était veuve de X.________, décédé à Genève le 2 avril 1999, dont la succession n'avait pas encore été partagée entre ses filles et son épouse au moment du décès de cette dernière.

Les successions de dame X.________ et de X.________ comprennent divers comptes bancaires, une villa à C.________ - occupée depuis mai 2004 par A.________ -, deux appartements en ville de D.________, un fonds de commerce assorti du droit d'exploiter un hôtel à D.________ ainsi qu'un immeuble agricole sis à E.________ (France).

Un des deux appartements a été réalisé en octobre 2003; son prix de vente est en mains du notaire désigné par le Tribunal de première instance de Genève pour procéder aux opérations du partage.

B.

B.a Le 1er juillet 2004, B.________ a ouvert action en partage devant le Tribunal de première instance de Genève; elle a conclu à ce que la moitié de la succession de dame X.________ soit attribuée à chaque héritière.

Des experts désignés par ce Tribunal ont procédé aux estimations des valeurs de la villa et du fonds de commerce ainsi qu'à celle du montant de leur mise à prix en cas d'enchères; quant à la valeur de l'appartement non encore vendu, elle résulte d'expertises privées réalisées à la demande de B.________.

B.b Après cette instruction, la demanderesse a conclu à la vente et au partage par moitié du prix de l'appartement non encore vendu ainsi qu'à l'attribution de l'hôtel à sa soeur et de la villa à elle-même, à charge pour elle de lui reverser la moitié de la différence entre les valeurs de ces deux biens; subsidiairement, si la défenderesse devait ne pas accepter cette solution, la demanderesse a requis la vente aux enchères de ces trois biens et le partage de leurs prix par moitié.

La défenderesse a préalablement sollicité une nouvelle estimation du fonds de commerce de l'hôtel; pour le reste elle a simplement conclu au partage de la succession de dame X.________ et X.________ selon les modalités de l'art. 402 LPC/GE.

B.c Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal de première instance, après s'être déclaré incompétent pour le partage du terrain sis en France, a ordonné le partage de la succession de dame X.________ et désigné un notaire pour l'exécuter. Il a fixé les règles suivantes : partage par moitié entre les parties des comptes bancaires et du produit de la réalisation de l'appartement déjà vendu; vente aux enchères et partage par moitié du prix de vente de la villa, de l'appartement non encore vendu et du fonds de commerce de l'hôtel. Le premier juge a fixé...

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