Arrêt nº 2C 92/2007 de IIe Cour de Droit Public, 11 mai 2007

Date de Résolution11 mai 2007
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_92/2007 /fzc

Arrêt du 11 mai 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Mihaela Amoos,

avocate,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110,

1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation; tardiveté du recours,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 février 2007.

Considérant:

Que, par décision du 28 décembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a retiré à X.________ le permis de circulation et les plaques d'immatriculation,

que, par décision du 19 février 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours de X.________ déposé le 2 février 2007 contre la décision précitée du 28 décembre 2006, et a refusé la restitution du délai de recours,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, principalement, que la décision du Tribunal administratif soit réformée en ce sens que son recours à l'encontre de la décision du Service des automobiles soit déclaré recevable, subsidiairement, que le délai de recours à l'encontre de la décision du Service des automobiles lui soit restitué, plus subsidiairement, que la décision du Tribunal administratif soit annulée,

que le Service des automobiles s'en remet à justice, alors que le Tribunal administratif conclut au rejet du recours,

que la décision du Service des automobiles avait été envoyée au recourant le 28 décembre 2006, sous pli recommandé, mais qu'elle n'a pas été retirée auprès de la Poste dans le délai de garde de sept jours échéant le 4 janvier 2007,

que, le 12 janvier 2007, le Service des automobiles a transmis au recourant la décision du 28 décembre 2006 sous pli simple,

qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34),

que, celui qui, pendant une procédure...

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