Arrêt nº U 172/06 de IIe Cour de Droit Social, 10 mai 2007

Date de Résolution10 mai 2007
SourceIIe Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

U 172/06{T 7}

Arrêt du 10 mai 2007

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Ch. Geiser, Juge suppléant.

Greffier: M. Piguet.

Parties

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,

contre

F.________, intimé, représenté par Me Dominique Amaudruz, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11.

Objet

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 16 février 2006.

Faits:

A.

F.________, né en 1961, a travaillé comme maçon au service de l'entreprise C.________ SA. Il était à ce titre assuré contre le risque d'accidents professionnels et non-professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 6 octobre 2003, alors que l'assuré circulait normalement sur la piste de droite de l'autoroute entre X.________ et Y.________, la voiture qu'il conduisait a été percutée par un véhicule venant de l'arrière et qui se rabattait après une man?uvre de dépassement. Sous l'effet du choc, l'automobile de l'assuré a fait plusieurs tours sur elle-même avant de heurter le talus herbeux longeant la bande d'urgence et de se retourner sur le toit.

F.________ a été transporté en ambulance à l'Hôpital T.________ où un examen radiologique a fait suspecter une fracture du mur antérieur L4 et de la 5ème côte droite. Le blessé a été transféré par la suite aux Hôpitaux H.________ où il est resté en observation durant 24 heures. Trois jours plus tard, l'assuré s'est plaint de douleurs cervicales et de sensations de fourmillements dans le bras gauche. Il a consulté son médecin traitant, le docteur G.________, qui l'a adressé au docteur M.________. Après avoir effectué un bilan radiologique qui s'est révélé normal, ce médecin a conclu à un status après entorse cervicale et prescrit un traitement physiothérapeutique. Le 9 janvier 2004, le docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré et retenu que celui-ci avait subi un traumatisme cervical, thoracique et lombaire et présentait une réduction de la mobilité de la colonne cervicale, une mobilité conservée de la colonne lombaire et peu de douleurs à la palpation de la région lombo-sacrée. En accord avec le docteur M.________, il a préconisé une reprise du travail à 50 % dès le 14 janvier 2004.

La reprise d'activité ayant échoué, F.________ a séjourné à la Clinique O.________ du 3 février au 9 mars 2004. Dans leur rapport du 15 mars 2004, les docteurs K.________ et B.________, ont considéré: «Au total, on est en face d'un patient chez qui persiste une cervicalgie cinq mois après un accident de la circulation, dans un contexte de cervicarthrose. La relecture des examens radiologiques lombaires permet d'écarter catégoriquement une fracture de la L4. Il s'agit en fait d'une vertèbre limbique, séquelle d'une dystrophie rachidienne de croissance. Le problème actuel principal est la présence d'un état de stress post-traumatique avec troubles de l'adaptation pour lequel la prise en charge individuelle durant le séjour a permis une certaine amélioration». En raison des affections psychiatriques, l'assuré présenterait une incapacité de travail totale jusqu'au 4 avril 2004, puis pourrait retourner ensuite à son activité habituelle à 50 %. Après avoir tenté en vain de reprendre le travail, F.________ a été licencié par son employeur avec effet au 31 juillet 2004.

A l'issue de l'examen qu'il a réalisé le 14 octobre 2004, le docteur A.________ a estimé que, compte tenu de l'absence de fracture vertébrale et de l'existence de lésions dégénératives antérieures à l'accident tant au rachis cervical qu'au rachis lombaire, il fallait considérer que le statu quo sine était atteint et que la poursuite du traitement ainsi que l'incapacité de travail n'étaient plus à la charge de l'assureur-accidents, la responsabilité de ce dernier pour les troubles psychiques restant cependant à évaluer (rapport du 15 octobre). Se fondant sur les conclusions de ce médecin, la CNA a décidé le 19 octobre 2004 de mettre un terme à ses prestations avec effet au 31 octobre suivant. Le 25 février 2005, elle a rejeté l'opposition formée par ce dernier, contestant que celui-ci eût été victime d'une lésion de type «coup du lapin» et niant tout lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques constatés.

B.

Par jugement du 16 février 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a partiellement admis le recours de F.________ contre cette décision, annulé les décisions de la CNA des 19 octobre 2004 et 25 février 2005 et renvoyé la cause à cette dernière pour qu'elle mette en ?uvre une expertise pluridisciplinaire (orthopédique et psychiatrique)...

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