Arrêt nº 2D 5/2007 de IIe Cour de Droit Public, 10 mai 2007
Date de Résolution | 10 mai 2007 |
Source | IIe Cour de Droit Public |
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_5/2007/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 10 mai 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Othman Bouslimi, lic. en droit,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges 16-18, case
postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 9 janvier 2007.
Considérant en fait et en droit:
-
X.________, ressortissant de Serbie, province du Kosovo, né le 15 février 1972, a obtenu, après son arrivée à Genève le 15 juin 2002, une autorisation de séjour en application des art. 38 et 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) délivrée par l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: Office cantonal de la population) afin de vivre auprès de son épouse, Z.________, née le 20 mars 1976, compatriote titulaire d'une autorisation de séjour à Genève. A la suite de la séparation des époux, l'Office cantonal de la population a, par décision du 11 juin 2004, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le 10 mai 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté un recours de l'intéressé en constatant que celui-ci ne vivait plus en communauté avec son épouse depuis le mois de septembre 2003 et qu'il n'y avait pas de raison de prolonger l'autorisation de séjour pour un étranger mal intégré.
Par demande de reconsidération du 18 octobre 2005, X.________ est revenu sur sa situation personnelle. Par décision du 10 janvier 2006, l'Office cantonal de la population a refusé d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération. Le recours formé par X.________ a été rejeté par la Commission cantonale de recours en date du 9 janvier 2007 parce que l'intéressé n'avait pas démontré que les circonstances s'étaient notablement modifiées depuis la première décision de la Commission cantonale de recours du 10 mai 2005.
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Agissant par un acte intitulé recours, X.________ conclut à l'annulation de la décision de la...
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