Arrêt nº B 42/06 de IIe Cour de Droit Social, 4 mai 2007

Date de Résolution 4 mai 2007
SourceIIe Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

B 42/06

Arrêt du 4 mai 2007

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

G._________, 1905 Dorénaz,

recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Caisse de prévoyance du personnel de Y.________,

intimée, représentée par Me Pierre-Albert Luyet, avocat, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 16 février 2006.

Considérant en fait et en droit:

que le 1er mai 1998, G._________, né en 1957, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente, en raison d'une insuffisance respiratoire due à une dysfonction laryngée chronique;

que se fondant sur une expertise du docteur F._________ du 6 décembre 1999, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a, par décision du 19 février 2001, mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999;

que cette décision a fait l'objet de recours successifs devant le Tribunal cantonal des assurances, puis devant le Tribunal fédéral des assurances, lesquels ont tour à tour été rejetés (jugement du Tribunal cantonal des assurances du 21 août 2001 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 592/01 du 22 juillet 2002);

que la Caisse de prévoyance du personnel de Y.________, auprès de laquelle l'assuré était affilié, a versé la somme de 636 fr. 25 au titre des rentes d'invalidité dues pour la période courant du 1er mai 1998 au 31 mars 1999 et transféré une prestation de libre passage de 31'433 fr. à la Fondation Institution supplétive LPP;

que le 19 septembre 2002, G._________ a présenté une nouvelle demande de prestations, invoquant une aggravation de son état de santé;

que l'office AI est entré en matière sur cette demande et a aménagé une expertise pluridisciplinaire au Centre d'expertises médicales de l'Hôpital X._________, lequel a conclu à l'existence d'une incapacité de travail de longue durée de 50 % dans une activité sédentaire (rapport du 28 juillet 2004);

que par trois décisions des 9 et 24 novembre 2004, confirmées sur opposition le 23 juin 2005, l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er septembre 2001 au 30 juin 2003, une demi-rente du 1er juillet 2003 au...

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