Arrêt nº 6P.11/2007 de Cour de Droit Pénal, 4 mai 2007

Date de Résolution 4 mai 2007
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.11/2007

6S.26/2007 /rod

Arrêt du 4 mai 2007

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Favre.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

Y.________,

recourant, représenté par Me Karine Fracheboud, avocate,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

Procédure pénale; arbitraire, violation du principe in dubio pro reo (art. 9 et 32 Cst.); infractions à la LF sur les stupéfiants (art. 20 ch. 1 al. 3 LStup), erreur de droit (art. 20 CP), délit manqué d'escroquerie (art. 22 et 146 CP), fixation de la peine (art. 63 CP),

recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 13 décembre 2006.

Faits :

A.

Par jugement du 17 mars 2006, le Tribunal de police de Genève a condamné Y.________ à la peine de deux ans et demi de réclusion, sous déduction de la détention préventive, pour infractions graves à l'art. 20 ch. 1 al. 3 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), infraction à l'art. 87 al. 1 let. f de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21), infraction à l'art. 11f al. 1 de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports (LGS; RS 415.0;), faux dans les titres (art. 251 CP) et délit manqué d'escroquerie et escroquerie par métier (art. 22 et 146 al. 1 et 2 CP).

Statuant le 13 décembre 2006, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement l'appel de Y.________ et annulé le jugement de première instance en tant qu'il reconnaissait Y.________ coupable d'escroquerie par métier. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement du Tribunal de police.

B.

Cette condamnation repose sur les faits suivants:

B.a Directeur et pharmacien responsable de la Pharmacie K.________ SA à Genève dont il détenait 20% des actions, Y.________ a remis ou vendu à des toxicomanes, de 2000 à 2003, plus de 300'000 comprimés de Dormicum à 15 mg, sans ordonnance ou sur présentation d'ordonnances de complaisance.

Selon le Compendium des médicaments suisses (ci-après: Compendium), le Dormicum est un produit destiné au traitement à court terme des troubles du sommeil. Son principe actif est le midazolam, une benzodiazépine. Sa posologie usuelle est de 7,5-15 mg par jour. Le traitement ne doit généralement pas dépasser deux semaines. Un traitement de plus longue durée peut s'avérer nécessaire, mais il doit être réévalué avec soin. Il est encore signalé que la prise de benzodiazépines peut mener à une dépendance. Ce risque augmente lors de traitement prolongé, lors de posologie élevée ou chez les patients prédisposés (jugement p. 19, arrêt p. 19).

Le pharmacien ne peut délivrer le Dormicum que sur ordonnance. L'ordonnance, dont la validité est d'un mois au maximum, peut être renouvelée, mais la quantité ne peut dépasser celle nécessaire au besoin d'un mois de traitement. Le médecin qui souhaite prescrire des benzodiazépines dans des quantités supérieures à celles prévues par le Compendium doit solliciter l'autorisation du médecin cantonal. Il doit alors indiquer le nom de la pharmacie qui délivrera les stupéfiants en question, laquelle recevra un double de l'autorisation. Le pharmacien qui se trouve confronté à une ordonnance pour des benzodiazépines avec une posologie supérieure à la normale doit prendre contact avec le médecin prescripteur ou le médecin cantonal pour s'assurer qu'une demande d'autorisation est en cours (arrêt attaqué p. 6, 13 s.). Ainsi que le rappellent les juges cantonaux, le détournement des benzodiazépines à des fins de toxicomanie est connu depuis longtemps.

B.b Y.________ a également vendu et remis à Z.________, à des fins de culturisme, des quantités importantes de stéroïdes et d'anabolisants, produits commercialisés sous les marques Andriol, Testoviron, Genotropin, Norditropine SimpleXx et Deca-Durabolin, pour une valeur totale avoisinant les 200'000 francs. Z.________ a revendu une partie de ces produits dopants à des tiers, qui pratiquaient également le culturisme et en a remis le prix de vente à Y.________.

Selon le pharmacien cantonal, l'Andriol, le Testoviron, le Genotropin, le Norditropine SimpleXx et le Deca-Durabolin ne sont remis que sur présentation d'une ordonnance. La prescription d'anabolisants ou stéroïdes, qui implique un risque pour la santé, ne peut s'effectuer en dehors d'un but thérapeutique. Une dispensation de ces produits à des fins de culturisme n'est pas autorisée. Comme pour les stupéfiants, le pharmacien doit contrôler l'ordonnance et s'assurer de la posologie, le cas échéant, auprès du médecin qui l'a établie. Le renouvellement des ordonnances doit rester exceptionnel (arrêt attaqué p. 14).

B.c Sur la base d'ordonnances établies par X.________ au faux nom de W.________ (alias Z.________), Y.________ a délivré des produits anabolisants à Z.________. Il a ensuite transmis ces ordonnances, avec ses factures, via l'OFAC, qui est la coopérative professionnelles des pharmaciens suisses, à l'assurance-maladie du prétendu Belial, en vue du remboursement des produits prescrits. Il a continué à le faire après avoir été informé par la Swica que W.________ n'était plus assuré auprès d'elle. L'assurance a toutefois refusé de prester, car Z.________ avait omis de payer ses primes.

C.

Contre l'arrêt cantonal, Y.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). Dans le pourvoi, il dénonce une violation de l'art. 20 ch. 1 al. 3 LStup, plaide l'erreur de droit en relation avec sa condamnation pour infraction à l'art. 11 f LGS, conteste sa condamnation pour escroquerie (art. 146 CP) et critique la peine qui lui a été infligée (art. 63 CP). En outre, il sollicite l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

I. Droit applicable

  1. L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, que doit être tranchée la présente cause.

    En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).

    II. Recours de droit public

  2. 2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).

    2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31).

    Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le justiciable ne peut pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure...

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