Arrêt nº 5C.17/2007 de IIe Cour de Droit Civil, 4 mai 2007

Date de Résolution 4 mai 2007
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.17/2007

5C.18/2007 /frs

Arrêt du 4 mai 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.

Greffière: Mme Borgeat.

Parties

5C.17/2007

A.________,

recourant, représenté par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate,

contre

B.________,

C.________,

D.________,

toutes les trois représentées par Me Christophe Auteri, avocat,

E.________,

représenté par Me Patrick Frunz, avocat,

intimés,

et

5C.18/2007

E.________,

recourant, représenté par Me Patrick Frunz, avocat,

contre

A.________, représenté par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate,

B.________,

C.________,

D.________,

toutes les trois représentées par Me Christophe Auteri, avocat,

intimés,

Objet

rapport successoral, indemnité équitable selon l'art. 334 CC,

recours en réforme [OJ] (5C.17/2007 et 5C.18/2007) contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 novembre 2006.

Faits :

A.

X.________, né le 3 août 1916, et son épouse, dame X.________, née le 21 octobre 1919, ont exploité une entreprise familiale qui regroupait diverses activités: un domaine agricole, du débardage de bois, des travaux agricoles pour des tiers (bottelage de foin etc.), l'exploitation d'un téléski ainsi que le transport d'élèves de la région. Leurs deux fils, A.________, né en 1942, et E.________, né en 1946, ainsi que leurs trois filles ont travaillé à des degrés divers dans l'entreprise familiale.

Le 18 février 1982, X.________ a vendu à son fils E.________ la maison que celui-ci occupait avec sa propre famille depuis octobre 1977, ainsi qu'un terrain avoisinant, pour le prix de 150'000 fr.

X.________ est décédé le 22 avril 1988. Selon un pacte successoral conclu entre celui-ci et son épouse le 5 juin 1987, les cinq enfants étaient réduits à leur réserve légale et le conjoint survivant recevait la quotité disponible ainsi que l'usufruit de toute la part dévolue aux enfants (cf. art. 473 CC); divers actes d'attribution étaient en outre prévus en faveur des deux fils.

Par jugement du 9 juin 1993, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a attribué le domaine agricole à sa valeur de rendement à E.________; ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal le 31 mars 1994.

L'épouse dame X.________ est décédée en cours de procédure, le 11 juillet 2003.

B.

Les membres de la communauté héréditaire ne parvenant pas à s'entendre sur le partage de la succession de feu X.________, A.________ a ouvert action en partage devant le Président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz le 20 juin 1996, proposant un projet de partage à ses cohéritiers; E.________ a proposé un autre projet.

Cette procédure ayant échoué, A.________ a ouvert action en partage devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel le 30 septembre 1998, concluant notamment à ce que E.________ soit condamné à rapporter à la communauté héréditaire un montant de 398'750 fr. avec intérêts (montant ramené en cours de procédure à 260'750 fr.) et à ce que ses cohéritiers soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 334'653 fr. 50 avec intérêts, montant composé de 220'502 fr. 50 de salaire convenu avec son père pour le travail au téléski et le transport d'élèves, de 1963 à 1984, et de 114'151 fr. (net) à titre d'indemnité équitable selon l'art. 334 CC, pour le travail accompli durant la même période dans l'entreprise familiale; le montant de l'indemnité a été ramené, en cours de procédure, à 297'049 fr.

Parallèlement, le 29 septembre 1998, E.________ a lui aussi ouvert action contre ses cohéritiers devant la Cour civile du Tribunal cantonal, demandant leur condamnation solidaire à lui payer 61'397 fr. avec intérêts, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 334 CC.

C.

Statuant sur les deux actions le 23 novembre 2006, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de E.________ fondée sur l'art. 334 CC, admis partiellement celle de A.________ fondée sur l'art. 334 CC, à hauteur de 75'000 fr. avec intérêts, donné acte aux parties qu'elles ont transigé sur une valeur de 7'500 fr. pour le matériel agricole repris par E.________ et rejeté la demande de rapport formée par A.________ à l'encontre de son frère.

D.

Contre ce jugement, E.________ et A.________ ont interjeté chacun, par mémoires séparés, un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral.

Dans son recours en réforme (5C.17/2007), A.________ conclut à ce que ses cohéritiers soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 320'757 fr. avec intérêts, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 334 CC, et à ce que son frère soit condamné à rapporter à la communauté héréditaire formée par les héritiers de feu X.________ et dame X.________, en nature, en moins prenant ou en argent, la somme de 155'750 fr. avec intérêts. Il invoque une violation des art. 334 et 626 CC.

De son côté (5C.18/2007), E.________ reprend sa conclusion visant à ce que ses cohéritiers soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 61'397 fr. avec intérêts (indemnité équitable au sens de l'art. 334 CC); il conclut également à ce que la demande de A.________ du 30 septembre 1998 soit purement et simplement rejetée - ce qui signifie, en d'autres termes, qu'il conteste l'allocation par la cour cantonale à son frère des 75'000 fr. d'indemnité équitable; en effet, pour le surplus, la demande de A.________ (demande de rapport à l'encontre de E.________) avait été rejetée par le Tribunal cantonal -. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque la violation des art. 334 ss CC, 319 ss CO et 4 CC.

Des réponses n'ont pas été requises. La cour cantonale a déclaré se référer à son jugement.

Les deux recours de droit public ont été rejetés par arrêts de ce jour de la cour de céans (5P.11/2007 et 5P.12/2007).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le jugement attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable aux présentes causes (art. 132 al. 1 LTF).

  2. Les recours en réforme, dirigés contre le même jugement, reposent sur les mêmes faits et soulèvent certaines questions juridiques identiques. Dans ces conditions, il se justifie de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 40 OJ; ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394).

  3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).

    3.1 Déposés en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par le tribunal suprême du canton, les deux recours en réforme sont ouverts sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., en sorte qu'ils sont aussi recevables du chef de l'art. 46 OJ.

    3.2 Saisi d'un recours en...

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