Arrêt nº 6P.14/2007 de Cour de Droit Pénal, 19 avril 2007

Date de Résolution19 avril 2007
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.14/2007

6S.35/2007 /svc

Arrêt du 19 avril 2007

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Ferrari.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Marc Labbé, avocat,

contre

Ministère public du canton de Berne,

case postale, 3001 Berne,

Cour suprême du canton de Berne,

2ème Chambre pénale, case postale 7475,

3001 Berne.

Objet

Procédure pénale; arbitraire, interdiction de la reformatio in pejus, droit d'être entendu, principe de la célérité; escroquerie (art. 146 CP),

recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne,

2ème Chambre pénale, du 15 novembre 2006.

Faits :

A.

Par jugement du 21 décembre 2004, le Tribunal d'arrondissement II Bienne - Nidau a condamné X.________, né en 1957, ressortissant mauricien, à la peine de trois ans et demi de réclusion,

  1. pour faux dans les titres, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et recel, en relation avec un trafic de fausses cartes de crédit,

  2. pour mise en danger de la vie d'autrui, pour avoir mis en joue A.________ avec un pistolet désassuré et tiré un coup de feu à une distance d'environ un à deux mètres de sa tête,

  3. pour soustraction d'énergie, pour avoir "pompé" du courant électrique au préjudice de son propriétaire,

  4. pour complicité de vol à l'encontre de A.________, et

  5. pour abus de confiance au préjudice de B.________.

Statuant sur appel le 15 novembre 2006, la Cour suprême du canton de Berne a confirmé l'entrée en force des préventions n'ayant pas fait l'objet d'un appel (n° 1 à 3), a reconnu coupable X.________ de complicité de vol à l'égard de A.________ (n° 4) et d'escroquerie au préjudice de B.________ (en lieu et place d'abus de confiance; n° 5) et l'a condamné à une peine de trois ans et demi d'emprisonnement.

B.

Les condamnations pour complicité de vol et escroquerie, qui sont seules contestées, reposent sur les faits suivants:

En août 2001, alors que A.________ était en vacances à l'étranger, C.________ a demandé à X.________ de lui remettre la clé de l'appartement de A.________. Accompagné de plusieurs personnes parmi lesquelles se trouvait D.________, il s'est alors rendu dans l'appartement de A.________. Il y a pris de nombreuses affaires, affirmant pour se justifier que ce dernier lui devait de l'argent.

Ressortissant cambodgien, B.________ est arrivé en Suisse en 1980 en tant que réfugié. Ne parlant ni l'allemand ni le français et sachant à peine lire et écrire le cambodgien, il faisait une entière confiance à X.________, qui, outre son agence de voyage à l'enseigne W.________, exploitait également un bureau de conseil sous la raison Bureau Multiservices. A ce titre, il l'avait déjà aidé à remplir ses déclarations d'impôts. En août 2000, X.________ a signalé à B.________ qu'il pouvait retirer l'argent de son 2ème pilier, à savoir environ 37'500 francs. B.________ a donné à X.________ toutes les informations pour que celui-ci en organise les modalités. Lors de la signature des documents nécessaires, sa fille qui ne parlait que peu l'allemand était présente. Il était prévu que l'argent serait versé sur le compte de B.________, mais X.________ s'est arrangé, à l'insu de celui-ci, pour le faire virer sur son propre compte de chèques postaux et l'utiliser pour payer ses dettes. A plusieurs reprises, B.________ a voulu se rendre à la poste avec X.________ pour retirer son argent. Toutefois, celui-ci a chaque fois eu une excuse pour ne pas être disponible.

C.

Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que de la violation de l'interdiction de la reformatio in pejus, du droit d'être entendu et du principe de la célérité. Dans le pourvoi, il s'en prend à l'escroquerie, contestant que l'astuce soit réalisée. Il conclut, dans les deux recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du 14 mars 2007.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

I. Droit applicable

  1. L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure que doit être tranchée la présente cause.

    En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).

    II. Recours de droit public

  2. 2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).

    2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31).

    Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le justiciable ne peut pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).

  3. Le recourant soutient que l'état de faits a été établi de manière arbitraire...

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