Arrêt nº 4C.386/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 18 avril 2007

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Date de Résolution18 avril 2007
SourceIre Cour de Droit Civil

Text Publié

Chapeau

133 III 323

37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Banque X. contre Banque Y. SA (recours en réforme)

4C.386/2006 du 18 avril 2007

Faits à partir de page 324

BGE 133 III 323 S. 324

A.

A.a La Banque X. (ci-après: X.), fondée en 1975, est une grande banque sise dans un pays du Golfe. B., entré comme caissier au sein de ladite banque, en était devenu sous-directeur dans les années 1990.

C. est un citoyen malien né en 1945. Au début des années 1990, C. était connu dans plusieurs Etats d'Afrique de l'Ouest comme un homme d'affaires très fortuné possédant un avion privé (il y était surnommé le "milliardaire malien") et comme un philanthrope.

Le 21 août 1995, C. a ouvert un compte courant auprès de X. par le truchement de B. Les documents d'ouverture du compte ne contenaient aucune information sur les activités professionnelles du client ou la provenance de ses fonds.

Toujours au mois d'août 1995, C. a convaincu B. qu'il avait des pouvoirs surnaturels, lui permettant de multiplier des billets de banque par des procédés de magie noire.

C. a ainsi déterminé B. à faire parvenir - soit à lui-même soit à des personnes désignées par ses soins - des sommes d'argent qui devaient dépasser, lors de la découverte des malversations au début de l'année 1998, la somme colossale de 240'000'000 US$. Ces montants ont fait pour l'essentiel l'objet de virements exécutés par X.,

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sur des comptes bancaires détenus par C. et ses complices dans plusieurs pays, dont la Suisse, les Etats-Unis, et la France.

L'argent soustrait a permis à C. d'augmenter sa réputation de businessman très aisé et généreux, cela tant en Afrique qu'aux Etats-Unis.

En Suisse, les montants détournés ont transité par des comptes ouverts singulièrement auprès de la Banque Y. SA, anciennement Banque Z. SA (ci-après: Z.), à Genève, qui est un établissement bancaire actif notamment dans la gestion de fonds.

A.b Le 30 août 1996, C. a ouvert auprès de Z. un compte p dans les circonstances suivantes.

I., président de la Chambre du commerce de l'Etat K. et président de la Banque J. auprès de laquelle C. était déjà client, a présenté ce dernier à H., gérant de fortune au service de Z. H., qui effectuait régulièrement des voyages professionnels en Afrique, avait entendu parler de C. comme d'une personne faisant beaucoup de bien à l'Afrique et désireuse d'y monter une compagnie aérienne.

H. a consigné dans les documents afférents à l'ouverture du compte que C. exerçait la profession d'homme d'affaires pour diverses branches économiques et que sa situation financière était "très bonne". Sous la rubrique "activité économique exercée par le client", H. a noté que C. effectuait des investissements en Afrique, particulièrement, dans le secteur hôtelier et du transport aérien, et qu'il finançait des projets gouvernementaux (réseaux de téléphone, centrales électriques); sous la rubrique "origine des fonds déposés", il a mentionné "commissions sur transactions pétrolières".

A.c Entre le 18 septembre 1996 et le 27 janvier 1998, la somme totale de 66'672'167 US$ a été créditée sur le compte p. Il s'agissait pour l'essentiel de virements en provenance de X., censés intervenir sur ordre de deux individus nommés N. et O., lesquels, à l'insu de Z., ne détenaient aucun compte courant auprès de X. Pendant la période considérée, des montants entre 1'400'000 US$ et 9'000'000 US$ ont ainsi été virés chaque mois sur le compte p - à l'exception des mois de mai à juillet 1997 - au moyen de plusieurs versements mensuels oscillant entre 100'000 US$ et 1'000'000 US$.

Z. a interprété la circonstance que les virements provenaient toujours des mêmes donneurs d'ordre sur une banque tirée établie dans un pays du Golfe comme un indice de la réalité des allégations de C. concernant l'origine des fonds transférés.

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Entre les mois de septembre 1996 et mars 1998, le compte p a été débité d'un montant total d'environ 54'000'000 US$ par des virements, variant entre 100'000 US$ et 1'000'000 US$, opérés sur des comptes ouverts par C. ou un affidé auprès de diverses banques à l'étranger, sises principalement en Afrique et aux Etats-Unis. D'autres virements ont été effectués à partir du compte p singulièrement au profit de personnes et sociétés impliquées dans les investissements menés par C. dans les domaines de l'aéronautique et de l'hôtellerie.

Aucune corrélation directe n'a été constatée entre les montants arrivant sur le compte p et les sommes qui en étaient débitées. C. a toujours laissé des fonds (en moyenne entre 2'000'000 US$ et 6'000'000 US$) auprès de Z.

Au début mars 1997, à la suite d'un transfert de 6'000'000 US$ par débit du compte p, la direction générale de Z. a demandé à H. des renseignements sur C., l'origine de sa fortune et la transaction en question. Dans une note du 3 mars 1997, H. a indiqué à ladite direction que C. avait comme partenaire une famille princière d'Arabie Saoudite milliardaire en dollars américains, que les versements en faveur du compte p provenaient de cette source et qu'ils étaient destinés à des investissements en Afrique.

Le réviseur externe de Z., qui a examiné le compte p en raison de ses mouvements importants, n'y a rien décelé de suspect.

A.d Le 14 mars 1998, B. a contacté un membre du comité des crédits de X. pour lui avouer avoir effectué des détournements massifs au préjudice de X., avec la complicité de différents employés de celle-ci. Diverses plaintes pénales ont été déposées auprès de la police de W.

Le 28 avril 1998, X. a déposé à Genève une plainte pénale contre inconnu pour violation des art. 305bis et 305ter CP. La procédure pénale genevoise n'a abouti à aucune condamnation d'un organe ou employé de Z.

Il résulte notamment de deux rapports de la fiduciaire R., rédigés les 19 juillet et 7 novembre 1998 à l'intention du Ministère public de W., que les virements au profit des comptes ouverts par C. et ses complices à l'étranger - dont le total se monte à 155'134'121 US$ - étaient censés émaner de clients et être couverts par des versements d'espèces auprès de X., lesquels étaient en réalité inexistants. Le BGE 133 III 323 S. 327

comité de banque de X. n'a pas exercé correctement sa tâche de surveillance, en ne tentant pas compte des rapports journaliers qui indiquaient clairement les montants débités du compte courant de X., lesquels représentaient les fruits des délits commis au détriment de la banque.

Les rapports d'audit du réviseur externe de X. pour les années 1995 à 1997 ont révélé que de très nombreuses et graves irrégularités avaient été relevées dans la gestion et le contrôle des activités de la banque.

B. Par demande du 15 mars 1999, la Banque X. a actionné la Banque Y. SA devant les autorités genevoises. En dernier lieu, la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser 67'195'167 US$ avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 mars 1998, sous déduction de 52'618.41 US$, 139'791.41 US$ et 194'875.18 US$.

La demanderesse a entrepris diverses démarches pour récupérer les fonds soustraits par C. et ses proches. Il est apparu que seule la somme de 1'200'000 US$ a pu être récupérée jusqu'à la comparution personnelle des parties, le 6 février 2001.

Au moment des enquêtes, C., qui vit désormais au Mali, était maire de V. et député à l'Assemblée nationale de ce pays.

Par jugement du 22 septembre 2005, le Tribunal de première instance a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.

Statuant sur l'appel de X., la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 15 septembre 2006, a confirmé le jugement précité.

C. La demanderesse forme un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

2.

2.1 La présente cause comporte des aspects internationaux, puisque la demanderesse a son siège à W., dans un pays du Golfe, et que l'auteur des délits pénaux ayant généré l'action civile en responsabilité délictuelle déposée par X. contre la défenderesse est un ressortissant du Mali qui réside apparemment dans ce pays. Il faut donc contrôler d'office la question BGE 133 III 323 S. 328

du droit applicable au litige, cela sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 133 III 37 consid. 2; ATF 132 III 609 consid. 4).

2.2 La Cour de justice a considéré, en trois lignes, que le droit suisse était applicable. La question, plus délicate qu'il n'y paraît, mérite un examen approfondi.

2.3 En l'absence de relation contractuelle entre les parties, la demanderesse fonde exclusivement son action sur la responsabilité délictuelle. Elle soutient que la défenderesse, respectivement les organes et employés de celle-ci, aurait commis un blanchiment d'argent à son détriment, en acceptant de recevoir des fonds d'origine criminelle, puis de les transférer auprès d'autres banques à l'étranger.

Il faut tout d'abord déterminer quel est le droit d'application à cette action fondée sur un prétendu acte illicite, cela à la lumière du droit international privé du for (cf. consid. 2.1 ci-dessus).

Il ne ressort pas des constatations cantonales que les plaideurs aient fait élection de droit en faveur de la lex fori (cf. art. 132 LDIP).

Les parties n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat (cf. art. 133 al. 1 LDIP). En conséquence, l'action est soumise en principe au droit de l'Etat dans lequel l'acte illicite a été commis (art. 133 al. 2, 1re phrase, LDIP). Selon la demande, l'acte illicite consistait à recevoir les fonds sur un compte en Suisse et à les transférer ensuite à l'étranger; la banque intimée a agi exclusivement en Suisse. Il en résulte que le droit suisse est théoriquement applicable, en tant que loi du lieu de commission de l'acte illicite invoqué.

Il est vrai que l'art. 133 al. 2, 2e phrase, LDIP prévoit un rattachement différent si le résultat de l'acte illicite se...

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