Arrêt nº 5A.34/2006 de IIe Cour de Droit Civil, 3 avril 2007

Date de Résolution 3 avril 2007
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A.34/2006 /frs

5P.455/2006

Arrêt du 3 avril 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges Raselli, Président,

Meyer et Marazzi.

Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Claude Aberlé, avocat,

contre

Société Immobilière A.________ SA,

B.________,

tous les deux représentés par Me Bruno Mégevand, avocat,

C.________,

intimés, représenté par Me Didier Plantin, avocat,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

Droit foncier rural,

recours de droit administratif [OJ] contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 31 août 2006.

Faits :

A.

La société immobilière A.________ S.A. (ci-après : la société immobilière) est propriétaire de quatre parcelles situées en zone agricole sur le territoire des communes de D.________ et de E.________. Ce domaine comprend le Château de Z.________, ainsi que treize autres bâtiments, dont une ferme. Il est exploité par X.________, qui bénéficie d'un bail à ferme sur tout le domaine.

Le 11 mai 2004, B.________ a acquis de C.________ la totalité du capital-actions de la société immobilière pour le prix de 13'500'000 fr.

B.

Le 14 avril 2005, la société immobilière a sollicité la Commission foncière agricole (ci-après : la CFA) de constater que la cession du capital-actions n'était pas soumise à autorisation au sens de l'art. 61 al. 1 LDFR. A l'appui de sa demande, elle a produit une expertise de laquelle il ressortait que les actifs agricoles de la société représentaient 40,52 % de la totalité de ses avoirs.

La CFA a, par décision préjudicielle du 21 juin 2005, constaté que la cession du capital-actions de la société immobilière n'était pas soumise à autorisation car les biens sociaux n'étaient pas composés d'au moins 50 % d'actifs agricoles.

C.

X.________ a notamment recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre la décision préjudicielle du 21 juin 2005. Il a conclu à son annulation et à la constatation de la nullité de la cession intervenue le 11 mai 2004.

Appelés en cause, B.________ et la société immobilière ont conclu à la confirmation de la décision attaquée. C.________, également appelé en cause, s'en est rapporté à justice concernant la validité de dite décision.

Le 26 janvier 2006, le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

D.

Par arrêt du 31 août 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours en tant qu'il concernait la décision du 21 juin 2005.

E.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi au Tribunal administratif pour instruction et nouvelle décision. Il requiert en outre l'effet suspensif. Parallèlement, il a déposé un recours de droit public dans lequel il conclut également à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Par ordonnance du 22 novembre 2006, le Président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.

Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. 1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1242). La décision attaquée ayant été rendue avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).

    1.2 Le recourant a déposé simultanément deux recours, l'un de droit administratif, l'autre de droit public, contre le même arrêt. Par économie de procédure, il convient dès lors de prononcer la jonction des causes et de statuer sur les mérites des deux recours dans un seul et même arrêt (art. 24 PCF et 40 OJ; ATF 127 V 29 consid. 1, 156 consid. 1).

    1.3 Le recours de droit administratif peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 104 let. b OJ) et pour violation du droit fédéral, qui inclut les droits constitutionnels des citoyens (ATF 130 III 707 consid. 3.1, 130 I 312 consid. 1.2) lorsque, comme en l'espèce, ces moyens sont en relation avec l'application du droit fédéral prétendument violé (ATF 125 II 1 consid. 2a; 122 IV 8 consid. 1b). En l'occurrence, les griefs formulés dans les deux recours et relevant de la violation du droit d'être entendu et du déni de justice formel seront examinés dans le recours de droit administratif. Il en résulte que le recours de droit public doit être déclaré irrecevable à cet égard (art. 84 al. 2 OJ). Le grief de déni de justice formel dans le sens d'une restriction indue par le Tribunal administratif de son pouvoir d'examen (cf. consid. 5 infra) est soulevé uniquement dans le recours de droit public. Lié étroitement à l'application du droit public fédéral, ce grief peut être examiné par la voie du recours de droit administratif car il satisfait aux conditions de recevabilité de ce moyen de droit (ATF 126 III 431 consid. 3; 124 I 223 consid. 1a; 118 Ib 326 consid. 1b in fine, 116 Ib 169 consid. 1 in fine, 115 Ib 347 consid. 1b in fine, 114 Ib 131 consid. 2). Dans cette mesure, le recours de droit public sera traité comme recours de droit administratif.

    1.4 L'arrêt attaqué est une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Prononcé en dernière...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT