Arrêt nº 2A.475/2006 de IIe Cour de Droit Public, 26 mars 2007

Date de Résolution26 mars 2007
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.475/2006 /ajp

2A.476/2006 /ajp

Arrêt du 26 mars 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger, Müller, Yersin et Karlen.

Greffier: M. Dubey.

Parties

X et Y.________,

recourants,

contre

Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, route Joseph Piller 13, 1700 Fribourg,

Tribunal administratif du canton de Fribourg,

cour fiscale, rue André Piller 21, 1762 Givisiez.

Objet

Impôt fédéral direct, impôt cantonal (amortissement d'un terrain, valeur fiscale),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 7 juillet 2006.

Faits :

A.

X.________, marié à Y.________, est employé par l'entreprise de construction et de génie civil X.________ SA, dont il est le directeur. Il a acquis des terrains à bâtir d'une surface de 22'208 m2 à B.________ (FR) sur le territoire de la commune C.________, une moitié en 1989 au prix de 105 fr./m2 et l'autre moitié en 1994 au prix de 42.50 fr./m2. Dans les taxations en matière d'impôt cantonal, ce terrain a été placé dans la fortune commerciale de l'intéressé et imposé jusqu'au 31 décembre 2002 pour une valeur de 1'652'354 fr.

Dès le 1er janvier 2003, X.________ a tenu une comptabilité en tant que commerçant en immeubles. Le terrain de B.________ figurait dans le bilan d'entrée pour une valeur de 1'814'721 fr. correspondant à son prix de revient effectif et était comptabilisé au 31 décembre 2003 pour une valeur de 999'360 fr.

Dans sa déclaration d'impôt de la période fiscale 2003, X.________ a annoncé pour son activité de commerçant d'immeuble une perte résultant d'un amortissement extraordinaire unique de 815'361 fr. [1'814'721 - 999'360] fr. sur le terrain de B.________.

B.

Par décision de taxation du 21 avril 2005, le Service cantonal des contribution du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal des contributions) a refusé l'amortissement et fixé le revenu imposable des époux X. et Y.________ à 407'647 fr pour l'impôt fédéral direct et à 420'545 fr. pour l'impôt cantonal. La fortune imposable était arrêtée à 2'587'612 fr. L'impôt fédéral direct a ainsi été fixé à 41'162 fr., l'impôt cantonal sur le revenu à 56'767.50 fr. et l'impôt sur la fortune à 9'056.60 fr.

Le 16 juin 2005, le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg a rejeté une réclamation des intéressés contre la décision de taxation du 21 avril 2005. Ces derniers ont ensuite déposé deux recours contre la décision sur réclamation du 16 juin 2005 auprès du Tribunal administratif, l'un en matière d'impôt fédéral direct et l'autre en matière d'impôt cantonal direct.

C.

Par arrêt du 7 juillet 2006 joignant les causes, le Tribunal administratif a rejeté le recours en matière d'impôt fédéral direct et admis partiellement le recours en matière d'impôt cantonal direct, fixant la valeur fiscale du terrain à 999'360 fr. La diminution de la valeur du terrain en cause ne datait pas de la période en cause mais déjà de 1994. En 2003, les prix n'avaient pas subi de changement significatif. Il était en outre contraire à l'art. 960 al. 2 CO de porter le terrain à son prix de revient dans le bilan d'entrée, alors que les recourants savaient que cette valeur dépassait de plus de 800'000 fr. sa valeur vénale. Dans ces conditions, l'amortissement litigieux correspondait à un rattrapage d'amortissements inadmissible. En revanche, la valeur du terrain dans le bilan d'entrée devait être fixée à 999'360 fr.

D.

Agissant seuls par la voie du recours de droit administratif, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, dans leur mémoire concernant l'impôt fédéral direct (2A.476/2006), d'annuler l'arrêt rendu le 7 juillet 2007 par le Tribunal administratif et d'admettre dans les comptes 2003 et pour l'année fiscale 2003 un amortissement de 815'361 fr. sur le prix de revient du terrain de B.________, dans leur mémoire concernant l'impôt cantonal (2A.475/2006), d'annuler l'arrêt rendu le 7 juillet 2007 par le Tribunal administratif, d'admettre dans les comptes 2003 et pour l'année fiscale 2003 un amortissement de 815'361 fr. sur le prix de revient du terrain de B.________. A titre subsidiaire, ils demandent dans leur deux recours que, dans le bilan d'entrée au 1er janvier 2003, la valeur comptable du terrain soit fixée à 1'814'721 fr. comme prix de revient. Ils se plaignent de la violation du droit fiscal fédéral en matière d'amortissement.

Le Tribunal administratif et le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg ainsi que l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet des recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Dirigés contre le même arrêt, les deux recours reposent sur le même état de fait et soulèvent des griefs similaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes par économie de procédure.

  2. L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er...

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