Arrêt nº 2A.610/2006 de IIe Cour de Droit Public, 21 mars 2007

Date de Résolution21 mars 2007
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.610/2006 /dce

Arrêt du 21 mars 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffier: M. Dubey.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Rocco Mauri, avocat,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse, romande, avenue du Théâtre 1, Case postale 675, 1001 Lausanne,

intimée,

Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, p.a. Tribunal administratif fédéral,

3000 Berne 14.

Objet

Cotisations,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 5 septembre 2006.

Faits :

A.

X.________ SA (ci-après: la Société) a pour but notamment l'importation, l'exportation, la représentation et la distribution de produits, de machines et d'appareils dans les secteurs médicaux, pharmaceutiques, chimiques et alimentaires. Elle a son siège à M.________ à l'adresse de la société fiduciaire Y.________ SA. L'un des administrateurs de la fiduciaire, A.________, est également administrateur unique de la Société. Cette dernière semble n'avoir eu à son service que B.________ et C.________, né le 16 juin 1939, qu'elle employait comme salarié à titre accessoire depuis le 1er janvier 1991. Ce dernier réside au Pérou et y travaille depuis 1962 pour une entreprise péruvienne.

Le 25 mai 1998, la Société a retourné à la Caisse cantonale de compensation du canton de Neuchâtel le questionnaire concernant l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance professionnelle inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Elle y déclarait n'être pas affiliée à une telle institution, parce que C.________ exerçait une « activité accessoire » et qu'il était « assuré par son travail principal au Pérou auprès de Z.________ » selon un certificat joint datant du 8 juillet 1996. Le 2 septembre 2003, elle a retourné un questionnaire similaire à la même Caisse de compensation.

Par décision du 20 octobre 2004, l'Institution supplétive LPP (ci-après: l'Institution supplétive) a assujetti la Société avec effet rétroactif au 1er janvier 1991. Restée sans opposition de la part de la Société, cette décision est entrée en force.

Par bordereau du 30 mars 2005, l'Institution supplétive a réclamé à la Société des contributions relatives à B.________ et C.________ d'un montant de 84'335 fr. (69'064 fr. de contributions plus 12'246 fr. d'intérêts, 75 fr. de frais administratifs, 450 fr. de frais de décision et 2'500 fr. de frais extraordinaires) pour les années 1991 à 2004. La Société a versé 525 fr. le 28 octobre 2004, 28'612 fr. (montant des contributions concernant B.________) le 6 mai 2005 et 2'500 fr. le 19 mai 2005, mais refusé de verser le montant des contributions concernant C.________. Un échange d'écriture entre l'Institution supplétive, l'autorité de surveillance des fondations et la Société s'en est suivi.

Par courrier du 8 février 2005, C.________ s'est adressé personnellement à l'Institution supplétive pour lui demander expressément de l'« exempter de l'obligation d'affiliation à une caisse LPP en Suisse ».

Le 23 mai 2005, l'Institution supplétive a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de la Société en paiement de 84'335 fr., plus intérêts à 6% dès le 1er mai 2005 et 100 fr. de frais, sous déduction des montants déjà versés. Le 14 juillet 2005, la Société a formé opposition totale au commandement de payer notifié le 5 juillet 2005. Sur requête de l'Institution supplétive, la Société a motivé son opposition et exposé qu'elle ne reconnaissait pas dans le montant faisant l'objet de la poursuite la part des cotisations relatives à C.________. Ce dernier était retraité et résidait au Pérou depuis 1962. Il avait été assuré en prévoyance vieillesse et professionnelle selon les institutions du Pérou en raison d'un emploi à plein temps dans une entreprise péruvienne depuis plus de 40 ans. Son activité pour la Société n'étant qu'accessoire devait être exemptée.

Le 31 août 2005, l'Institution supplétive a décidé de lever l'opposition formée contre le commandement de payer et mis les frais à la charge de la Société au motif qu'une demande d'exemption ne pouvait...

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