Arrêt nº 2A.569/2006 de IIe Cour de Droit Public, 28 février 2007

Date de Résolution28 février 2007
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.569/2006 /ajp

Arrêt du 28 février 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin.

Greffier: M. Vianin.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat,

contre

Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,

Commission fédérale de recours en matière de contributions, pour adresse Tribunal administratif fédéral, Bundesrain 20, case postale, 3000 Berne 14.

Objet

Taxe à la valeur ajoutée; 1er semestre 1998 au

1er semestre 2003; assujettissement; taxation par estimation,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 24 août 2006.

Faits :

A.

X.________, né en 1935, exploite une entreprise de taxi à B.________. Il est titulaire d'une concession A et possède deux véhicules: une VW Passat CL immatriculée VD XXX, mise en circulation le 1er juin 1995, et une VW Passat Comfortable, immatriculée VD YYY et mise en circulation le 11 mai 2000. Il emploie un chauffeur enregistré auprès du Service intercommunal des taxis de C.________.

Le 14 octobre 2002, X.________ a rempli un questionnaire pour l'enregistrement comme contribuable TVA. Il a également complété une formule "informations complémentaires pour entreprises de taxis", d'où il ressortait que la somme des kilomètres parcourus avec les deux véhicules était de 60'000 pour chacune des années 2000 et 2001, à quoi venaient s'ajouter 8'000 km par année de trajets privés. Il a joint les bilans et comptes d'exploitation pour les années 1996 à 2001.

Par courrier du 29 octobre 2002, l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: l'Administration fédérale ou l'intimée) a communiqué à X.________ que, sur la base de ses renseignements, il ne remplissait pas les conditions d'assujettissement à la TVA et que, par conséquent, elle ne l'inscrivait pas dans le registre des contribuables.

Dans le courant du mois de juin 2003, l'Administration fédérale a pris contact avec X.________ en vue de procéder à un contrôle sur place. Dans un courrier daté du 5 juillet 2003, X.________ a relevé que ce procédé était "incompatible" avec le courrier du 29 octobre 2002 et a exigé que l'Administration fédérale lui en indique par écrit les motifs.

Le 8 juillet 2003, lorsque les inspecteurs de l'Administration fédérale se sont présentés à son domicile, X.________ a refusé de les recevoir.

Dans un courrier du 11 août 2003, l'Administration fédérale a présenté les dispositions légales relatives au contrôle et à l'obligation de fournir des renseignements, en invitant X.________ à se prêter à la tenue d'un contrôle sur place. Pour le cas où celui-ci s'y opposerait, elle a évoqué la possibilité de faire application de l'art. 60 LTVA (taxation par voie d'estimation).

Dans une écriture du 15 septembre 2003, X.________ a informé l'Administration fédérale qu'il n'était "pour l'instant pas disposé à recevoir" les inspecteurs.

B.

Le 26 septembre 2003, l'Administration fédérale a procédé à une estimation du chiffre d'affaires de X.________ pour les périodes fiscales allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 2003 (1er trimestre 1998 au 2ème trimestre 2003). Pour ce faire, elle a déterminé le nombre total de kilomètres parcourus, déduit les trajets effectués à titre privé puis multiplié le nombre de kilomètres restants par le rendement kilométrique moyen dans la région concernée, soit en l'occurrence la Ville de C.________. Afin de déterminer le nombre total de kilomètres parcourus, elle s'est basée sur le kilométrage du véhicule immatriculé VD XXX lors de l'expertise auprès du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. Le véhicule en question avait 231'127 km le 7 décembre 1998 et 350'471 km le 22 mars 2001, ce qui correspondait à 52'074 km par année. En déduisant une part privée de 8'800 km ([B.________ - C.________ = 5 km · 2 · 360 jours = 3'600 pour les trajets domicile - lieu de travail] + [forfait de 100 km · 4 semaines = 400 pour les vacances] + [forfait de 100 km · 48 semaines = 4'800 pour les autres trajets privés]), elle est arrivée à 43'274 km parcourus à titre professionnel par année. S'agissant du véhicule immatriculé VD YYY, qui n'avait pas été expertisé dans l'intervalle, l'Administration fédérale ne disposait d'aucun élément. Elle a par conséquent repris les résultats obtenus pour le véhicule VD XXX. En ajoutant à partir de juin 2000 les kilomètres afférents à ce second véhicule, elle a obtenu, compte tenu d'un rendement kilométrique de 2 fr. 50 jusqu'en janvier 2002 et de 2 fr. 70 à partir de février 2002, un chiffre d'affaires brut de 108'185 fr. pour chacune des années 1998 et 1999, 171'294 fr. pour 2000, 216'370 fr. pour 2001, 232'238 fr. pour 2002 et 116'840 fr. pour les deux premiers trimestres 2003. En appliquant à ces montants le taux de dette fiscale nette applicable aux entreprises de taxi, soit 4% pour 1998 et 4,6% dès 1999, elle a obtenu un montant d'impôt net compris entre 4'327 fr. 40 (1998) et 10'682 fr. 90 (2002). Au vu des résultats de l'estimation, l'Administration fédérale a considéré que X.________ remplissait les conditions de l'assujettissement obligatoire à compter du 1er janvier 1998 et l'a immatriculé dans le registre des contribuables TVA avec effet rétroactif à cette date. Elle a de plus établi les décomptes complémentaires no 210703 et 210704, en distinguant entre les périodes fiscales durant lesquelles l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA; RO 1994 II 1464 ss et les modifications ultérieures) était applicable et celles écoulées sous l'empire de la loi...

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