Arrêt nº 7B.203/2006 de Chambre des Poursuites et Faillittes, 23 février 2007

Date de Résolution23 février 2007
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.203/2006 /frs

Arrêt du 23 février 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Escher et Marazzi.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________ SA en faillite,

recourante,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

décompte de réalisation et des frais,

recours LP [OJ] contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 23 octobre 2006.

Faits :

A.

Dans la faillite de X.________ SA, prononcée le 3 juillet 2003 et liquidée en la forme sommaire, l'Office des faillites de Genève a établi un inventaire le 18 mai 2004 mentionnant comme actifs, outre 131'035 fr. 82 d'argent comptant, 594 biens mobiliers estimés à 18'573 fr. Ces derniers faisaient l'objet d'un droit de rétention de la part de la Caisse A.________ et de la Caisse B.________, bailleresses et créancières de la faillie, ou/et de revendications de tiers.

Ayant admis le bien-fondé d'un certain nombre de revendications, l'office a restitué de nombreux objets inventoriés à des tiers. Le 13 octobre 2004, il a procédé à la vente aux enchères publiques des autres objets, vente qui a rapporté 15'530 fr.

Le 19 mai 2006, l'office a dressé un "décompte mobilier - décompte de réalisation et frais" (ci-après: le décompte), mentionnant que les frais de réalisation des objets mobiliers s'étaient élevés à 13'222 fr. 84, dont notamment 4'717 fr. 20 pour la publicité, 494 fr. 95 pour la sécurisation des locaux de la faillie, 440 fr. d'émolument de vente de base, 1'680 fr. d'émolument de vente complémentaire et 4'592 fr. d'émoluments et débours afférents à 16 vacations d'huissiers représentant un total de 42 heures.

B.

Par acte du 1er juin 2006, les deux créancières susmentionnées ont porté plainte contre le décompte en concluant à son annulation et à ce qu'un nouveau décompte soit arrêté, qui tienne compte exclusivement des opérations liées à la vente des objets mobiliers. Elles estimaient injustifié le nombre des vacations et des heures consacrées aux opérations de vente, qui n'avaient pu atteindre de telles proportions, l'office devant manifestement avoir confondu les frais liés à la vente avec ceux liés à la faillite à comptabiliser dans les frais de la masse. Elles se demandaient en outre sur quelle base l'émolument de vente complémentaire avait été facturé et doutaient de l'adéquation entre les frais de publicité et la valeur des biens mobiliers vendus.

Après avoir recueilli la détermination de l'office et entendu les parties, la Commission cantonale de surveillance a, par décision du 23 octobre 2006, admis partiellement la plainte et dit que le montant total des dettes de masse spéciales (au sens de l'art. 262 al. 2 LP) à imputer sur le produit de la vente du 13 octobre 2004 devait être réduit de 1047 fr. 20; elle a annulé par conséquent le décompte litigieux et renvoyé la cause à l'office pour établissement d'un décompte conforme aux considérants de sa décision.

En bref, la Commission cantonale a considéré que si les frais comptabilisés par l'office aux titres de l'inventaire des biens, de la sécurisation des locaux et des visites de ceux-ci s'avéraient corrects, le décompte litigieux retenait en revanche 3'627 fr. 20 à tort ou en trop comme des dettes de masse...

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