Arrêt nº 6P.242/2006 de Cour de Droit Pénal, 20 février 2007

Date de Résolution20 février 2007
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.242/2006

6S.563/2006 /rod

Arrêt du 20 février 2007

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Ferrari.

Greffier: M. Vallat.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, Schmutz, Waeber, Friolet & a Marca, avocats,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,

Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.

Objet

6P.242/2006

Procédure pénale; arbitraire

6S.563/2006

Sursis à l'exécution de la peine; fixation de la peine,

recours de droit public (6P.242/2006) et pourvoi en nullité (6S.563/2006) contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du

9 novembre 2006.

Faits :

A.

Par jugement du 3 octobre 2005, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu X.________ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'abus de confiance, de vol, de dommages à la propriété, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'avoir circulé malgré un retrait de permis de conduire. Il a condamné l'accusé à une peine de 21 mois d'emprisonnement (dont trois mois à titre complémentaire à la peine prononcée le 13 février 2001 par le Kreisgericht VIII Bern-Laupen), sous déduction de 58 jours de détention préventive, ainsi qu'à 100 francs d'amende. Le tribunal a, en outre, révoqué le sursis accordé par le Kreisgericht VIII ainsi que celui prononcé le 22 février 2000 par le Juge d'instruction de Fribourg.

B.

Le recours interjeté contre ce jugement par X.________ a été rejeté par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, par arrêt du 9 novembre 2006.

C.

X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 84 ss OJ relatifs au recours de droit public et 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité que doit être tranchée la présente cause.

    Le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).

    I. Recours de droit public

  2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits (art. 9 Cst.).

    2.1 Il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de prendre...

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