Arrêt nº 4P.170/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 16 février 2007

Date de Résolution16 février 2007
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.170/2006 /ech

Arrêt du 16 février 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Michel Bergmann,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Jacques Roulet, avocat,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mai 2006.

Faits :

A.

A.a Y.________ (le demandeur), né le 20 décembre 1955, marié et père de trois enfants, est titulaire depuis le 18 juillet 1980 d'un certificat de formation professionnelle d'électricien en bâtiment. Il a été retenu qu'en tout cas du début 1984 à 1988, il a travaillé comme électricien, notamment avec la fonction de chef d'équipe, pour la société D.________ SA jusqu'à ce que cette société ait dû cesser son activité et licencier son personnel; il connaissait bien son métier et était apprécié au sein de cette entreprise. Par la suite, il a exercé son métier par le biais d'agences de placement et connu des périodes de chômage, parfois longues, entre ses missions temporaires. En septembre 1996, le salaire horaire de base brut d'employé temporaire que lui versait l'agence A.________ se montait à 23 fr. 10, 13e salaire compris, auquel s'ajoutaient 3 fr. à titre d'indemnités.

Le 29 septembre 1996, la voiture de Y.________, alors arrêtée à un stop, a été percutée de l'arrière par un autre véhicule assuré en responsabilité civile auprès de X.________ SA (la défenderesse ou X.________). Projetée en avant, l'automobile de Y.________ est entrée en collision avec un second véhicule roulant normalement. Y.________ a heurté le montant d'une porte de la voiture avec son épaule gauche et le côté gauche de sa tête. Sans blessure apparente, il est rentré chez lui après avoir établi un constat amiable d'accident.

Après cet événement, Y.________ s'est toujours plaint des mêmes symptômes, à savoir de vertiges épisodiques avec perturbation de l'équilibre. Il a été ausculté par différents médecins, qui ont établi qu'il a subi en raison du sinistre un syndrome de whiplash, communément décrit comme "coup du lapin".

A compter du 1er octobre 1996, Y.________ n'a plus jamais exercé sa profession d'électricien, étant en particulier devenu incapable de travailler sur une échelle. En mars 1997, il s'est reclassé par ses propres moyens en qualité de chauffeur de taxi, d'abord comme salarié jusqu'à la fin 2001, puis en tant qu'indépendant, sans permis de stationnement, depuis le début 2002.

Il a déclaré au fisc genevois avoir perçu de son activité dépendante de chauffeur de taxi, à titre de revenus annuels bruts, 21'512 fr. en 1998, 23'977 fr. en 1999, 23'362 fr. en 2000 et 31'453 fr. en 2001.

Le demandeur a produit un compte d'exploitation pour l'exercice du 1er mars 2002 au 31 décembre 2002 (pièce 65 du chargé complémentaire du 30 août 2004), indiquant qu'il a retiré de son emploi indépendant de chauffeur de taxi des recettes de 49'500 fr., desquelles il convenait de soustraire les frais d'obtention du revenu et l'amortissement du véhicule, d'où un bénéfice annuel net de 25'307 fr.17. Le lésé a encore produit un compte d'exploitation au 31 décembre 2003 (pièce 66 du chargé complémentaire du 20 mai 2005), faisant état de recettes se montant à 50'250 fr. et d'un bénéfice net de 24'082 fr.70, dépenses et amortissements déduits. Pour les années 2004 et 2005, ses comptes n'étant pas bouclés lorsqu'il a déposé son mémoire d'appel du 20 mai 2005, le demandeur a estimé que le revenu net de son activité indépendante se montait à 30'000 fr. par an.

Se fondant sur une expertise neurologique du 26 juin 1998 établie par le Dr B.________, alors chef du service de neurologie de Z.________, qui a affirmé que la persistance du trouble de sensations vertigineuses plus de deux ans après le traumatisme initial serait à mettre en relation, devant l'absence de lésion objectivable chez le patient, avec d'autres éléments, tels sa personnalité préexistante, X.________ a retenu que, dès le 29 septembre 1998, Y.________ ne supportait plus aucun dommage afférent à l'accident du 29 septembre 1996.

Par décision du 27 mai 1999, confirmée sur opposition le 3 février 2000, la SUVA a octroyé à Y.________ dès le 1er avril 1999 une rente mensuelle d'invalidité de 20 % calculée sur les 80 % de son salaire annuel assuré de 46'851 fr., fixée à 628 fr. avant d'être augmentée à 650 fr. par mois depuis le 1er janvier 2001, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité ascendant à 4'860 fr.

Le 26 septembre 2001, Y.________ a été mis au bénéfice de l'assistance juridique afin de préparer et introduire une action contre X.________. Les interventions effectuées de 1997 à la date susindiquée auprès de la SUVA et de la défenderesse par le conseil qu'il avait mandaté ont représenté un total d'honoraires de 12'551 fr.25.

A.b Par demande du 11 juin 2002 déposée devant le Tribunal de première instance de Genève, Y.________ a ouvert action contre X.________. Admettant avoir été pleinement indemnisé de toute perte de gain consécutive à son accident jusqu'au 30 septembre 1998, il a réclamé en dernier lieu paiement de 750'383 fr.65 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2005 pour gain manqué, gain futur manqué, atteinte à l'avenir économique, frais d'avocat avant procès et tort moral.

La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande, faute de lien de causalité entre l'accident et le préjudice allégué.

Une expertise judiciaire a été confiée au Dr C.________, neurochirurgien à Genève. Dans son rapport du 25 septembre 2003, l'expert a constaté que le demandeur remplissait tous les critères d'un syndrome après whiplash, la symptomatologie s'étant centrée sur l'aspect vertigineux du syndrome cervico-céphalique. Les troubles qu'il subit sont des séquelles permanentes de l'accident. Du point de vue de la causalité, il a affirmé que ces manifestations sont avec une probabilité proche de la certitude en rapport causal direct avec l'accident. Ce praticien a estimé à 25 % le taux d'invalidité médico-théorique et déclaré que le demandeur était dans l'incapacité définitive de travailler en tant qu'électricien. S'agissant de la profession de chauffeur de taxi, il a évalué la perte de gain à 5 %, en raison d'une diminution de la résistance du demandeur à la fatigue, au stress et aux heures supplémentaires.

Il a été établi en cours d'instruction que Y.________ a changé depuis l'accident. Il est plus fatigable, parfois agressif, moins patient en particulier avec les enfants et moins joyeux. Il a dû abandonner le football, alors qu'il était un bon joueur. Devenu plus casanier et moins actif, il a passablement grossi. Il travaille beaucoup pour obtenir un revenu, son métier de chauffeur de taxi le contraignant à avoir des horaires irréguliers. Sa fatigabilité accrue le conduit parfois à prendre quelques jours de repos pendant les périodes de stress et de surcharge de travail.

Entre le 1er octobre 1998 et le 31 mars 2006, la SUVA a versé au demandeur un total de prestations se montant à 64'512 fr.

Par jugement du 7 avril 2005, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à verser au demandeur le montant total de 391'516 fr.65 correspondant à des indemnités de diverses natures.

B.

B.a Tant X.________ que Y.________ ont formé un appel contre le jugement précité.

Statuant par arrêt du 18 mai 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné la jonction des deux appels, confirmé le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la défenderesse à verser au demandeur 12'551 fr.25 plus intérêts à 5 % dès le 26 septembre 2001 pour les frais d'avocat avant l'ouverture du procès, annulé ce jugement pour le surplus et prononcé que X.________ devait payer à Y.________ 59'867 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2003 au titre de la perte de gain actuelle, 279'889 fr. plus intérêts à 5 % dès la date de l'arrêt pour la perte de salaire future du demandeur, 85'176 fr. avec intérêts à 5 % dès la même date pour réparer le dommage direct de rente et 7'140 fr. plus intérêts à 5 % dès le 29 septembre 1996 comme indemnité de tort moral.

L'arrêt déféré repose en substance sur les motifs suivants.

B.b

B.b.a L'action du demandeur est dirigée contre l'assureur de la responsabilité civile du responsable de l'accident du 29 septembre 1996, en application de l'art. 65 al. 1 LCR. L'existence d'un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT