Arrêt nº 7B.209/2006 de Chambre des Poursuites et Faillittes, 2 février 2007

Date de Résolution 2 février 2007
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.209/2006 /frs

Arrêt du 2 février 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges Raselli, Président, Meyer et Marazzi.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________ Sàrl,

recourante,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

procès-verbal de saisie,

recours LP [OJ] contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 2 novembre 2006.

Considérant:

qu'à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et de la dissolution de la Chambre des poursuites et des faillites à la même date, la présente cause est jugée par la IIe Cour de droit civil, compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 32 al. 1 let. c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]);

que la décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF;

que dans le cadre de poursuites formant la série n° xxx, requises par la Confédération Suisse (Division de la TVA) et Y.________, l'Office des poursuites de Genève a exécuté une saisie à l'encontre de la débitrice X.________ Sàrl le 8 mai 2006, saisie portant sur 23 objets mobiliers estimés à 28'610 fr., biens qui avaient par ailleurs fait l'objet d'un droit de rétention inscrit sous inventaire n° xxx du 16 janvier 2006;

que M.________, gérante de X.________, a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie en invoquant des griefs de nature formelle (saisie effectuée en l'absence du gérant ou d'un représentant de X.________, remise du procès-verbal de saisie à une personne non autorisée) et en faisant valoir que tous les biens du restaurant avaient été vendus le 24 février 2006 à un tiers (S.________ Sàrl);

que par décision du 2 novembre 2006, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte, tout en considérant, à propos de l'aliénation de biens précitée, qu'il appartenait au prétendu nouveau propriétaire de faire valoir sa prétention (revendication) conformément à l'art. 106 LP (consid. 3 p. 6) et à l'office, vu l'interdiction de disposer découlant de la prise d'inventaire du 16 janvier 2006, d'investiguer sur la question et de prendre les mesures nécessaires (consid. 4 in fine, p. 7);

que la recourante requiert le...

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