Arrêt nº 4C.355/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 1 février 2007

Date de Résolution 1 février 2007
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.355/2006 /ech

Arrêt du 1er février 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président de la Cour, Kolly et Kiss.

Greffière: Mme Crittin.

Parties

X.________,

défendeur et recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann,

contre

A.Y.________,

demanderesse et intimée, représentée par Me Alain Steullet.

Objet

acte illicite; prescription,

recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura du 4 septembre 2006.

Faits :

A.

A.a A.Y.________ et B.Y.________, décédé le ..., ont eu deux enfants: X.________ et Z.________.

En 1993, X.________ a reçu en donation un terrain sur la commune de V.________. La même année, la totalité des immeubles de ses parents, sis sur le ban de W.________, lui a été cédée, à titre d'avancement d'hoirie. En compensation, X.________ s'engageait à verser à sa soeur le montant de 41'500 francs.

A.b Le 12 décembre 2000, A.Y.________ et B.Y.________ ont donné procuration à X.________ aux fins de gérer ou de retirer librement les biens de toute nature qu'ils possédaient ou viendraient à posséder auprès de la Banque A.________. La procuration a été signée par les trois intéressés.

Le 13 décembre 2000, le compte ouvert par les époux Y.________ auprès de cet établissement bancaire a été soldé par X.________, qui a retiré le montant de 50'698 fr.90.

A.c Du 25 mars 2002 jusqu'au jour du décès de son père, X.________ a bénéficié d'un ordre permanent de 500 fr. par mois provenant du compte de chèque postal de B.Y.________ et A.Y.________, soit de 13'500 fr. au total.

B.

Le 21 octobre 2005, A.Y.________ a ouvert action en dommages-intérêts et en partage, auprès des autorités jurassiennes, à l'encontre de X.________ et de Z.________. Dans le cadre de la procédure de conciliation, Z.________ s'est déclarée hors procès et s'en est remise à dire de justice.

Après avoir modifié ses conclusions, la demanderesse réclamait, à titre principal, la condamnation du défendeur X.________ à, d'une part, lui payer la somme de 47'787 fr. à titre de remboursement des montants prélevés sans droit et à, d'autre part, procéder avec la demanderesse au partage de la succession de feu B.Y.________. La demanderesse demandait également de déterminer les forces de la succession et de fixer les parts et reprises des parties. Elle sollicitait qu'il soit dit que le défendeur est débiteur, à titre de solde dû sur les parts successorales, d'un montant de 5'484 fr.55 envers elle-même et d'un montant de 5'222 fr.25 envers Z.________. Subsidiairement, la demanderesse reprenait les mêmes conclusions en modifiant le montant des prétentions chiffrées. Ainsi, le montant réclamé en remboursement des montants prélevés passait de 47'787 fr. à 37'662 fr. et ceux réclamés à titre de solde dû sur les parts successorales passaient de 5'484 fr.55 à 10'547 fr., pour la demanderesse, et de 5'222 fr.25 à 7'753 fr.50, pour Z.________.

Par jugement du 4 septembre 2006, le Tribunal cantonal du canton du Jura a condamné le défendeur à payer à la demanderesse 31'750 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2000 sur 25'000 fr. et dès le 20 avril 2003 sur 6'750 francs. L'autorité cantonale a en outre ordonné le partage de la succession de feu B.Y.________ et fixé les forces de la succession.

C.

Le défendeur interjette un recours en réforme contre ce prononcé. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme dans le sens des conclusions retenues par lui-même devant les instances cantonales, à savoir: a) ordonner le partage de la succession de feu M. B.Y.________, né le ... et décédé le ...; b) déterminer les forces de la succession et fixer les parts et reprises des parties; c) débouter la demanderesse de toutes ses conclusions pour le surplus; d) sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il propose l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

La demanderesse conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet et, plus subsidiairement, à l'admission partielle du recours. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie...

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