Arrêt nº 6S.547/2006 de Cour de Droit Pénal, 1 février 2007

Date de Résolution 1 février 2007
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.547/2006 /rod

Arrêt du 1er février 2007

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Favre.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Fixation de la peine; sursis à l'expulsion (crime manqué de lésions corporelles graves, crime manqué de propagation d'une maladie de l'homme, etc.),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du

21 août 2006.

Faits :

A.

Par jugement du 29 mars 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de crime manqué de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, vol, filouterie d'auberge, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile, viol et crime manqué de propagation d'une maladie de l'homme. Il l'a condamné à trois ans de réclusion, ordonné son expulsion du territoire de la Confédération pour une durée de neuf ans et révoqué le sursis dont était assortie une peine accessoire de trois ans d'expulsion précédemment prononcée contre l'intéressé. Il a déclaré la peine de trois ans de réclusion partiellement complémentaire aux peines de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, quinze jours d'emprisonnement ferme et six mois d'emprisonnement ferme respectivement prononcées contre X.________ le 12 mai 2003 par le Tribunal de police du canton de Genève pour lésions corporelles simples et menaces, le 2 avril 2004 par les Juges d'instruction du canton de Genève pour menaces et contrainte, et le 26 juillet 2004 par la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève pour voies de fait et menaces.

Ce jugement était fondé sur les constatations de fait suivantes:

A.a Ressortissant congolais né en 1974, arrivé en Suisse en 1984, X.________ a été infecté par le virus du sida en 1998. Depuis lors, il suit une thérapie lourde, qui lui permet de conserver une virémie basse, parfois indétectable. Il a toujours été conscient qu'en dépit de ce bon résultat thérapeutique, tout risque de contamination ne peut être exclu pendant les rapports sexuels et qu'il doit protéger ses partenaires en portant des préservatifs.

Néanmoins, en 2002, il a entretenu à de multiples reprises des relations non protégées avec B.________, d'une part, et avec C.________, d'autre part, sans les avoir informées de son infection. Aucune de ces deux personnes n'a été contaminée. Au cours du troisième trimestre de 2004, il a aussi régulièrement entretenu, durant trois semaines, des rapports sexuels non protégés avec D.________, à laquelle il s'est abstenu de révéler son état de santé lors même qu'elle lui avait expressément demandé s'il était séropositif. D.________ n'a pas été infectée.

C.________ a porté plainte.

A.b Entre septembre 2004 et février 2005, X.________ a harcelé téléphoniquement, de jour et de nuit, son ancienne amie C.________, afin de renouer avec elle et de la convaincre de retirer sa plainte. Le 5 novembre 2004, il lui a déclaré: "Je vais te crever les yeux avec un stylo. Mes affaires, tu peux les brûler avec toi ! Si tu veux la guerre, tu l'auras."

C.________ a porté plainte.

A.c Le 4 octobre 2004, X.________, qui n'avait pas rendu ses clés à C.________ après leur rupture, s'est introduit à l'insu et sans l'accord de son ancienne amie dans les locaux de l'institut de beauté que celle-ci exploite, puis dans l'appartement qu'elle habite. Il y a passé la nuit avec D.________.

C.________ a porté plainte.

A.d Le 16 novembre 2004, bien que l'intéressée lui eût signifié qu'elle ne voulait plus le revoir, X.________ a harcelé C.________ dans le but d'entretenir une relation sexuelle. Lorsqu'il a essayé de l'embrasser, elle l'a giflé. Il l'a ensuite plaquée et maintenue de force sur la table de la cuisine et, alors que C.________ lui avait clairement dit non et qu'elle s'était débattue, il l'a déshabillée de force et l'a brièvement pénétrée.

C.________ a porté plainte.

A.e À la fin de l'année 2004, X.________ a dérobé une écharpe d'une valeur de 600 fr., un appareil photo d'une valeur de 500 fr. et 80 €.

A.f Le 12 février 2005, X.________ a empoigné, frappé d'un coup de poing au visage puis repoussé F.________, qui lui réclamait le paiement d'une facture. Il a en...

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