Arrêt nº 7B.212/2006 de Chambre des Poursuites et Faillittes, 30 janvier 2007

Date de Résolution30 janvier 2007
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.212/2006 /frs

Arrêt du 30 janvier 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Escher et Marazzi.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________, agissant par S.________,

recourante,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

avis de saisie,

recours LP [OJ] contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 2 novembre 2006.

Faits:

A.

Dans la poursuite n° xxx exercée par Y.________ Assurances contre X.________ pour un montant de 248 fr. 30 (178 fr. 30 avec intérêts + 40 fr. de frais de sommation + 30 fr. de frais d'ouverture de dossier), la débitrice a versé plusieurs acomptes en juin/juillet/août 2006, totalisant 129 fr., dont 25 fr. versés en mains de la créancière.

Le 5 septembre 2006, l'Office des poursuites de Genève a adressé à la débitrice un avis de saisie "pour un montant total de créance(s) de 219,65 frs, y compris intérêts et frais".

La débitrice a porté plainte contre cet acte en contestant notamment le montant de 219 fr. 65 qui y figurait. La Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte, dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 2 novembre 2006 adressée à la débitrice tant à son adresse privée qu'à celle de son représentant (occasionnel et privé).

B.

La débitrice a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral par acte du 21 novembre 2006, déposé le jour même ou le lendemain auprès de la Commission cantonale de surveillance.

Le Tribunal considère en droit:

  1. A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et de la dissolution de la Chambre des poursuites et des faillites à la même date, la présente cause est jugée par la IIe Cour de droit civil, compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 32 al. 1 let. c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).

    La décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF.

  2. La notification de la décision attaquée a échoué tant à l'adresse de la recourante qu'à celle de son représentant. Conformément à la jurisprudence, cette notification est donc censée avoir eu lieu à l'échéance du délai de retrait postal...

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