Arrêt nº 1A.247/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 29 janvier 2007

Date de Résolution29 janvier 2007
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.247/2006 /svc

Arrêt du 29 janvier 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Fonjallaz.

Greffier: M. Rittener.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Marc Lironi, avocat,

contre

Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève,

case postale 22, 1211 Genève 8,

Tribunal administratif du canton de Genève,

case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

permis de construire, ordre de démolition,

recours de droit administratif contre l'arrêt du

Tribunal administratif de la République et

canton de Genève du 10 octobre 2006.

Faits :

A.

X.________ est locataire d'un local commercial d'environ 48 m2, sis à Genève au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble appartenant à la Société Z.________. Elle y exploite un bar dénommé "W.________". Le 25 juillet 2003, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève (appelé aujourd'hui Département des constructions et des technologies de l'information, ci-après: le département) lui a délivré une autorisation de construire portant sur une modification de l'aménagement du rez-de-chaussée et prévoyant l'installation d'une cuisine et l'aménagement d'une vitrine de type "take-away" avec ouverture sur la rue.

Le 4 août 2004, le département a constaté diverses violations de l'autorisation de construire précitée. Il relevait notamment que la vitrine réalisée ne correspondait pas à celle autorisée, que l'accès au sous-sol ne respectait pas les dispositions légales applicables, qu'un buffet et des sanitaires avaient été modifiés et que la cuisine et le four aménagés au sous-sol n'avaient pas été autorisés. Ces aménagements constituaient des infractions à l'art. 1er de la loi cantonale du 14 avril 1988 sur les constructions et les installations diverses (LCI) et à l'art. 52 du règlement d'application de cette loi (RALCI). Par courrier du 9 août 2004, le département a ordonné à X.________ de requérir une autorisation de construire complémentaire dans un délai de trente jours, en application des art. 129 ss LCI. Par courrier du 3 décembre 2004, X.________ a donné des explications au sujet des travaux qu'elle avait entrepris. En date du 14 mars 2005, elle a déposé la demande d'autorisation complémentaire requise par le département.

Le département a rejeté cette demande par décision du 31 mars 2006, au motif que le projet n'était pas conforme à l'art. 52 al. 3 RALCI, l'escalier d'accès au sous-sol étant d'une largeur inférieure à 120 cm et sa pente excédant 35 degrés. De plus, la propriétaire refusait que la cage d'escalier principale de l'immeuble concerné soit utilisée comme liaison entre la cuisine sise au sous-sol et le restaurant sis au rez-de-chaussée. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

B.

Par décision du 13 juin 2006, le département a ordonné à X.________ de supprimer, dans un délai de soixante jours, "les installations...

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