Arrêt nº P 22/06 de Ire Cour de Droit Social, 23 janvier 2007

Date de Résolution23 janvier 2007
SourceIre Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

P 22/06

Arrêt du 23 janvier 2007

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Ursprung, Président,

Kernen et Frésard.

Greffière: Mme Berset.

Parties

G.________,

recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, avenue du Léman 30,

1002 Lausanne ,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service juridique, rue du Lac 37, 1815 Clarens,

intimée,

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du

27 février 2006.

Faits:

A.

A.a G.________, née en 1954, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis de nombreuses années. En octobre 2004, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a appris que l'assurée avait hérité de sa mère, décédée le 1er octobre 2000, le montant de 108'355 fr.

Par douze décisions du 29 octobre 2004, elle a fixé à nouveau, à compter du 1er novembre 2000, le droit de l'assurée à des prestations complémentaires. Par une treizième décision du même jour, elle a demandé la restitution d'un montant de 22'115 fr. pour la période allant du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2004.

Par acte du 26 novembre 2004, G.________ a fait valoir que la restitution n'était exigible qu'à partir de la date de la signature de la convention de partage de la succession (13 avril 2004), soit dès le mois de mai 2004. Par décision du 29 décembre 2004, la caisse a rejeté l'opposition (cause Z.________).

A.b Par décision du 15 novembre 2004, la caisse, agissant par l'intermédiaire de l'Agence communale d'assurances sociales de la ville de X.________ (ci-après: agence communale), a également réclamé à G.________ la restitution de 1'803 fr. correspondant aux prestations indûment touchées du 1er mars 2002 au 30 juin 2002 (période au cours de laquelle l'assurée avait résidé dans la commune de X.________). Par une nouvelle décision du 26 avril 2005, l'agence communale a rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé sa position (cause Y.________).

B.

Représentée par son père, G.________ a déféré les décisions sur opposition des 29 décembre 2004 et 26 avril 2005 au Tribunal des assurances du canton de Vaud.

Dans le cadre de l'instruction, G.________ a procédé à la restitution des deux montants en cause aux fins d'éviter l'ouverture d'une poursuite à son encontre, tout en manifestant sa volonté de mener la procédure jusqu'à son terme.

Après jonction des causes...

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