Arrêt nº C 261/05 de Ire Cour de Droit Social, 23 janvier 2007

Date de Résolution23 janvier 2007
SourceIre Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

C 261/05

Arrêt du 23 janvier 2007

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Lustenberger, Juge présidant,

Ferrari et Seiler.

Greffière: Mme Berset.

Parties

B.________,

recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, avenue Krieg 4, 1208 Genève,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage,

rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée.

Objet

Assurance-chômage (AC),

recours de droit administratif contre le jugement

du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 août 2005.

Faits:

A.

Selon un contrat de travail du 28 février 2001, B.________ a été engagé par la société X.________ Sàrl, en qualité de comptable à partir du 3 janvier 2001, pour un salaire mensuel brut de 5'790 fr., versé treize fois l'an. Par lettre du 10 décembre 2002, l'employeur a résilié le contrat pour le 31 janvier 2003, pour motifs économiques. B.________ a sollicité le versement de l'indemnité de chômage dès le 1er février 2003. D'après un extrait du registre du commerce (état au 16 juin 2003), B.________ a été inscrit du 4 août 1999 au 1er avril 2003 comme associé gérant de la société au même titre que son père C.________.

Par décision du 28 août 2003, la Caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté la demande d'indemnité, au motif que B.________ n'avait pas apporté la preuve du versement effectif d'un salaire permettant de retenir une période de cotisation de six mois.

B.________ s'est opposé à cette décision. Il a exposé qu'il n'avait pas reçu l'intégralité de son salaire des années 2001 et 2002 en raison des difficultés financières de la société et les montants non perçus avaient été régulièrement inscrits au passif du bilan de la société. Toutes ses créances lui avaient été remboursées à la suite de la vente de l'entreprise. Il a précisé par la suite que les salaires et le solde versé en janvier 2003 avaient été payés en liquide contre remise d'une quittance à l'employeur; il n'était pas en mesure de produire des pièces justificatives, ses diverses démarches auprès du comptable de la société n'ayant pas abouti.

Convoqué par la caisse en qualité de témoin, le comptable a déclaré avoir rendu l'intégralité des pièces destinées à l'établissement du bilan à B.________ compte tenu de la maladie de son père. Il a fourni à l'administration le livre de caisse dont il ressort que le prénommé aurait reçu un salaire mensuel de 5'058 fr. 90 en 2002 ainsi que le bilan intermédiaire du 6 avril 2004 où figure une créance du recourant d'un montant de 30'344 fr. 92.

Par décision sur opposition du 16 juillet 2004, la caisse a rejeté la réclamation formée par l'intéressé. Elle a retenu qu'aucun élément ne permettait de prouver au degré de vraisemblance requis qu'il avait touché effectivement un salaire pour son activité déployée au sein de la société. L'entreprise pour sa part n'avait jamais fourni les documents attestant du paiement en liquide des salaires de l'employé. Celui-ci ne pouvait...

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