Arrêt nº C 93/05 de Ire Cour de Droit Social, 20 janvier 2007

Date de Résolution20 janvier 2007
SourceIre Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

C 93/05

Arrêt du 20 janvier 2007

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mmes les Juges Ursprung, Président, Widmer, Leuzinger, Ferrari, et Boinay, Juge suppléant.

Greffier: M. Métral.

Parties

D.________, recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, rue Charles-Monnard 6, 1002 Lausanne,

contre

UNIA Caisse de Chômage, Administration centrale Zurich, Werdstrasse 62, 8004 Zurich, intimée,

Objet

Assurance-chômage (AC),

Recours de droit administratif [OJ] contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 février 2005.

Faits:

A.

D.________ a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage dès le 1er juin 1999. Le 28 mai 2002, l'Office de l'assurance-invalidité lui a alloué une rente entière d'invalidité, pour un taux d'invalidité de 100 %, avec effet dès le 1er février 1999. Le lendemain, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a versé à l'assuré un montant de 100'591 fr. correspondant aux prestations de l'assurance-invalidité pour la période du 1er février 1999 au 31 mai 2002. D.________ en a immédiatement informé la Caisse de chômage SIB (aujourd'hui : Unia Caisse de chômage; ci-après : la caisse). Par décision du 9 juillet 2002, cette dernière a exigé qu'il lui restitue un montant de 100'213 fr. correspondant aux indemnités journalières versées du 1er juin 1999 au 13 décembre 2000. D.________ s'est opposé à cette décision, tout en demandant la remise d'une éventuelle obligation de restituer.

Le 11 juin 2003, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud (ci-après : le Service de l'emploi) a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 9 juillet 2002. Le 17 février 2004, il a partiellement admis la demande de remise de l'obligation de restituer et libéré l'assuré à concurrence de 96'617 fr. 30, D.________ restant tenu de restituer 3'595 fr. 70.

B.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en concluant à l'annulation de la décision du 17 février 2004 et au renvoi de la cause au Service de l'emploi pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Par jugement du 9 février 2005, la juridiction cantonale a admis le recours; elle a renvoyé la cause au Service de l'emploi pour qu'il statue à nouveau après avoir examiné «dans quelle mesure le capital versé par l'AI le 29 mai 2002 existait encore au moment où la décision de restitution a été rendue, soit le 9 juillet 2002».

C.

D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à sa libération de l'obligation de restituer un montant de 100'213 fr., subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Le Seco, la caisse, l'Office régional de placement de Morges-Aubonne et le Service de l'emploi ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

  1. L'obligation du recourant de restituer les prestations perçues entre le 1er juin 1999 et le 13 décembre 2000 (100'213 fr.) fait l'objet de la décision sur opposition du 11 juin 2003, entrée en force. La présente procédure ne porte donc pas sur cette question, mais uniquement sur le point de savoir si le recourant peut exiger la remise de l'obligation de restituer. Elle n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (cf. ATF 122 V 136, 112 V 100 et les arrêts cités; DTA 2003 no 29 p. 260 consid. 1.1), de sorte que le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

  2. 2.1 Aux termes de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.

    Conformément à cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté les art. 15 al. 3 et 40b OACI. La première de ces dispositions prévoit qu'un handicapé qui n'est pas manifestement inapte au placement, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, et qui s'est annoncé à l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents obligatoire, l'assurance-maladie, l'assurance-militaire ou une institution de prévoyance professionnelle est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative. Quant à l'art. 40b OACI, il prévoit que le gain que pourraient obtenir les personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant est déterminant pour le calcul de leur gain assuré.

    2.2 Selon l'art. 95 al. 1, première phrase LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (RO 1982 p. 2216), la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations d'assurance auxquelles il n'avait pas...

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