Arrêt nº P 62/06 de Ire Cour de Droit Social, 20 janvier 2007

Date de Résolution20 janvier 2007
SourceIre Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

P 62/06

Arrêt du 20 janvier 2007

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,

Widmer et Frésard.

Greffière: Mme Berset.

Parties

B.________,

recourant,

représenté par son épouse C.________,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 31 août 2006.

Considérant en fait et en droit:

que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rendu le 31 août 2006 un jugement d'irrecevabilité pour cause de tardiveté dans la cause qui oppose B.________ à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS;

que par acte du 24 novembre 2006, l'assuré a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement;

que par ordonnance du 28 novembre 2006, le recourant a été invité à verser, dans un délai de 14 jours, une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés;

que par lettre du 5 décembre 2006, il a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire;

que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);

que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V [I 618/06] consid. 1.2);

que le jugement entrepris a été notifié à l'assuré le 20 octobre 2006;

que le délai de recours de trente jours (art. 106 al. 1 OJ) a débuté le 21 octobre 2006 (art. 32 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ) et s'est écoulé le lundi 20 novembre 2006 (cf. art. 32 al. 2 en corrélation avec l'art. 135 OJ);

que posté le 24 novembre 2006, soit après l'expiration du délai, le recours de droit administratif est donc tardif;

que l'intéressé ne fait par ailleurs valoir aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 35 al. 1 OJ (en corrélation avec l'art. 135 OJ);

qu'en conséquence, les conclusions du recourant doivent être déclarées irrecevables en raison de la tardiveté du recours;

que même si le recours avait été interjeté dans le délai prescrit, il devrait être déclaré irrecevable pour une autre raison;

que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;

qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question...

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