Arrêt nº I 7/06 de Ire Cour de Droit Social, 12 janvier 2007

Date de Résolution12 janvier 2007
SourceIre Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

I 7/06

Arrêt du 12 janvier 2007

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard.

Greffier: M. Wagner.

Parties

R.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

Recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 19 décembre 2005.

Faits:

A.

R.________, né le 25 mai 1962, a travaillé en qualité de maçon au service de l'entreprise de maçonnerie M.________. Le 23 juin 1992, il a été victime d'une chute à vélomoteur, qui a entraîné une fracture multifragmentaire intra-articulaire du poignet gauche. Le 8 octobre 1993, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un prononcé du 11 mars 1996, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a conclu à une invalidité de 93 % dès le 23 juin 1993. Par décision du 28 mai 1996, il a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 1993.

En décembre 1996, R.________ a quitté la Suisse pour s'établir au Portugal. La Caisse cantonale vaudoise de compensation a transmis son dossier à la Caisse suisse de compensation. Le 2 décembre 1997, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rendu une décision de rente, en remplacement de la décision de l'Office AI du canton de Vaud du 28 mai 1996.

Dès mars 1997, l'office AI a procédé à la révision du droit de R.________ à une rente d'invalidité. Il a chargé le Centre d'expertises médicales du COMAI de Bâle (ZMB) d'effectuer un examen de l'assuré, qui a eu lieu pendant son séjour du 24 au 27 août 1998 dans cet établissement. Dans un rapport d'expertise du 27 octobre 1998, le professeur P.________ et le docteur A.________ ont indiqué qu'il était capable de travailler à 80 % dans une activité n'impliquant pas d'efforts corporels importants, notamment au niveau de la main gauche. Dans un prononcé du 5 mai 1999, l'office AI a conclu que sa capacité de gain était diminuée de 30 % dès le 27 août 1997. Par décision du 30 août 1999, il a supprimé son droit à la rente à partir du 1er novembre 1999. Cette décision est entrée en force, R.________ ayant retiré le recours qu'il avait formé contre celle-ci devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (décision de radiation du rôle du 3 mai 2000).

B.

B.a Le 24 mai 2001, R.________ a présenté une nouvelle demande de rente de l'assurance-invalidité suisse. Il produisait deux certificats médicaux du docteur O.________ des 23 septembre 1999 et 25 janvier 2001, sur lesquels la doctoresse E.________, médecin de l'office AI, a pris position dans un avis médical du 31 juillet 2001. Il a encore produit deux certificats médicaux du docteur N.________ des 29 juin et 27 août 2001, sur lesquels la doctoresse E.________ a pris position dans un avis médical du 26 septembre 2001. Par décision du 28 septembre 2001, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la demande, au motif que l'assuré n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé.

R.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. Par jugement du 21 août 2002, cette juridiction, considérant que l'office AI était entré en matière sur la demande, a rejeté le recours au motif substitué que l'état de santé de l'assuré, respectivement le degré de son invalidité, étaient demeurés identiques.

Sur recours de R.________ contre ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 8 juillet 2003, a annulé celui-ci et la décision de refus d'entrer en matière du 28 septembre 2001, la cause étant renvoyée à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Il a considéré qu'une aggravation de la capacité de travail de l'assuré en raison des troubles physiques nouveaux constatés par les docteurs O.________ et N.________ ne pouvait être exclue et qu'en l'absence de renseignements précis d'ordre médical, un complément d'instruction apparaissait nécessaire, le cas échéant par la mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire.

B.b Dans un avis du 26 septembre 2003, le docteur S.________, médecin du service médical de l'office AI, a proposé la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, à confier à nouveau au Centre d'expertises médicales ZMB de Bâle. Du 25 au 29 octobre 2004, R.________ a séjourné dans cet établissement. Dans un rapport du 9 décembre 2004, les docteurs H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et G.________, spécialiste en médecine...

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