Arrêt nº 5A.17/2006 de IIe Cour de Droit Civil, 21 décembre 2006

Date de Résolution21 décembre 2006
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A.17/2006 /frs

Arrêt du 21 décembre 2006

IIe Cour civile

Composition

MM. les Juges Raselli, Président, Meyer

et Zappelli, Juge suppléant.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Pascal Junod, avocat,

contre

Commission foncière agricole,

intimée,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

autorisation d'acquérir un bien-fonds agricole,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève

du 4 avril 2006.

Faits :

A.

X.________, né en 1981, est domicilié à A.________. Le 17 mars 2005, lors d'une vente aux enchères forcées, il s'est vu adjuger pour le prix de 270'000 fr. la parcelle n° xxx de la commune de A.________, sise en zone agricole.

Ce terrain étant soumis à la loi fédérale, du 4 octobre 1991, sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), il a dû solliciter de la Commission foncière agricole du canton de Genève (ci-après: CFA) l'autorisation d'acquérir ce bien. Le requérant a exposé qu'il avait obtenu un CFC de mécanique en 2002, mais que, à la suite de plusieurs accidents, il était devenu handicapé à 30%. Ne pouvant plus fournir les efforts physiques exigés d'un mécanicien ou d'un agriculteur, il s'était alors dirigé vers la recherche scientifique, tout en cultivant la terre en France. Il disait vouloir développer son activité à Genève, ses recherches s'étant avérées fructueuses. Il avait déposé un premier brevet le 7 mars 2005 portant sur un dispositif de désherbage des sols agricoles cultivés sous serres maraîchères par soustraction mécanisée; un deuxième brevet devait être déposé dans le courant du mois de mai suivant pour un système d'arrosage des cultures sous serre, puis un troisième en septembre de la même année relatif au renforcement de la sécurité de l'agriculteur sur le tracteur. En janvier 2005, il avait créé, sous la forme d'une société en commandite, le Centre C.________. Il entendait acquérir la parcelle en cause, sur laquelle se trouvaient déjà deux serres en mauvais état, mais récupérables, en vue d'y concentrer ses recherches. Il se prévalait de sa qualité d'agriculteur exploitant à titre personnel, ainsi que de la possibilité de se porter acquéreur d'un immeuble agricole pour créer et maintenir un centre de recherche au sens de l'art. 64 al. 1 let. a LDFR.

B.

Par décision du 22 mars 2005, la CFA a rejeté la requête. En bref, elle a considéré que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une formation en agriculture et qu'il ne pouvait pas être reconnu en tant qu'exploitant à titre personnel selon l'art. 63 LDFR; quant au Centre C.________, inscrit au registre du commerce le 11 mars 2005 - à savoir cinq jours avant la vente aux enchères -, il ne répondait pas à l'exigence d'un centre de recherche au sens de ladite loi.

Le 25 avril 2005, X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Genève. Après avoir entendu le recourant, ainsi que son père, Y.________, et pris connaissance du constat des lieux effectué le 3 novembre 2005 par la CFA, l'autorité cantonale a, par arrêt du 4 avril 2006, rejeté le recours.

C.

C.a Agissant par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi de l'autorisation d'acquérir.

Invitée à présenter ses observations éventuelles, la CFA conclut à la confirmation de l'arrêt entrepris. Elle souligne que le recourant n'a pas établi avoir obtenu en France le brevet professionnel agricole dont il se prévaut dans son recours et que sa formation complémentaire ne peut pas être considérée comme équivalant à un CFC. L'autorité cantonale a renoncé à déposer des observations, et persiste dans les motifs et le dispositif de sa décision.

Invité aussi à formuler des déterminations, l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose le rejet du recours. Si la formation achevée récemment par le recourant pourrait justifier à la rigueur l'octroi d'une autorisation d'acquisition exceptionnelle, elle ne saurait être prise en compte dans le cas présent, car elle n'était pas obtenue au moment où l'autorisation devait être accordée; quant au centre de recherche, il ne remplit pas les conditions posées à l'art. 64 al. 1 let. a LDFR; enfin, l'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR n'entre pas en considération si l'acquisition a eu lieu, comme en l'espèce, dans le cadre d'une exécution forcée.

C.b A la suite des observations de la CFA et de l'OFJ, le recourant a requis un deuxième échange d'écritures. Cette requête a été accueillie par ordonnance du 15 novembre 2006, le recourant étant néanmoins rendu attentif à la circonstance que, en principe, des faits nouveaux et de nouveaux moyens de preuve sont inadmissibles.

L'intéressé a déposé sa réplique le 1er décembre 2006. Les autorités intimées n'ont pas été appelées à dupliquer.

C.c Par ordonnance du 13 juin 2006, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. 1.1 L'arrêt attaqué est une décision au sens de l'art. 5 PA. Rendue en dernière instance cantonale, cette décision est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 et 98 let. g OJ), dès lors qu'une telle voie n'est pas exclue par les art. 99 à 102 OJ. Du reste, l'art. 89 LDFR prévoit expressément ce moyen de droit contre les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance au sens des art. 88 al. 1 et 90 let. f LDFR. Le recourant a manifestement qualité pour recourir au regard de l'art. 103 let. a OJ. Enfin, déposé en temps utile, son recours est aussi recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 1 OJ.

    1.2 A teneur de l'art. 104 let. a OJ, le Tribunal fédéral revoit d'office et avec plein pouvoir d'examen l'application du droit fédéral, qui englobe, en particulier, les droits constitutionnels des citoyens (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188). Comme il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ), il peut admettre le recours indépendamment des moyens avancés par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité...

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