Arrêt nº 2A.316/2006 de IIe Cour de Droit Public, 19 décembre 2006

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Date de Résolution19 décembre 2006
SourceIIe Cour de Droit Public

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Chapeau

133 II 6

  1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. et consorts contre Service de la population ainsi que Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif)

    2A.316/2006 du 19 décembre 2006

    Faits à partir de page 8

    BGE 133 II 6 S. 8

    X., ressortissante ghanéenne née en 1970, est arrivée en Suisse le 17 août 1993 pour rejoindre, au titre du regroupement familial, un ressortissant suisse qu'elle avait épousé en secondes noces. Elle était alors mère de trois enfants de nationalité ghanéenne, soit A. et B., deux jumeaux de sexe différent issus d'une relation hors mariage le 12 septembre 1987, et leur demi-soeur C., née le 15 mars 1990 du premier mariage. Demeurés au pays après le départ de leur mère pour la Suisse, les enfants ont été confiés aux soins de leur grand-mère maternelle. X. n'a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour qu'à partir du 14 avril 1997. Après le décès de son deuxième mari, en janvier 1998, avec lequel elle n'a pas eu d'enfant, elle est restée en Suisse et a vécu depuis lors en union libre avec Y., un petit-cousin ghanéen dont elle a eu un enfant, D., en octobre 2002.

    Le 20 avril 2004, A., le jumeau garçon, est entré en Suisse sans visa ni autorisation pour rejoindre sa mère. Celle-ci a déposé en sa faveur, le 29 septembre 2004, une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, de même que pour ses deux filles restées au Ghana. Entre-temps, le 12 octobre 2004, X. a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Son concubin et leur enfant commun ont acquis la nationalité suisse par naturalisation le 2 novembre 2005.

    Par décision du 25 mai 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer les autorisations de séjour sollicitées. En bref, il a estimé que les demandes étaient abusives, au motif que les enfants étaient déjà relativement avancés en âge et avaient le centre de leurs intérêts dans leur pays d'origine et que leur mère avait demandé tardivement l'autorisation de les faire venir auprès d'elle, soit près de onze ans après son arrivée en Suisse.

    Agissant en son nom propre, au nom de son concubin et au nom de ses trois premiers enfants de nationalité ghanéenne, X. a recouru contre la décision précitée. Elle a fait valoir que le retard à demander le regroupement familial était dû à des difficultés administratives et financières indépendantes de sa volonté, que ses enfants avaient le centre de leurs intérêts en Suisse, car leurs pères respectifs ne s'étaient jamais occupés d'eux, que leur grand-mère n'était plus en mesure de prendre en charge leur éducation en raison de son état de santé et que, dans l'attente de pouvoir les faire venir en Suisse, elle les avait placés dès 2000 ou 2001 chez sa petite-cousine Z., qui était également la soeur de son concubin.

    Par arrêt du 27 avril 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

    BGE 133 II 6 S. 9

    X. et ses trois enfants interjettent recours de droit administratif contre l'arrêt précité du Tribunal administratif. Pour l'essentiel, ils se plaignent de la violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), en se référant à une récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme; ils invoquent également une mauvaise application de l'art. 17 al. 2bis de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

    Extrait des considérants:

    Extrait des considérants:

  2. (...) Les recourants allèguent que la mère ne partage aujourd'hui plus sa vie avec son petit-cousin Y., qui n'est du reste plus partie à la procédure, mais qu'elle vit seule avec leur enfant commun ainsi qu'avec son fils aîné arrivé en Suisse en avril 2004. La Cour de céans ne peut pas prendre en considération ce nouvel allégué qui porte au surplus sur un fait postérieur à l'arrêt attaqué. Au demeurant, la portée juridique de ce fait n'est pas favorable aux recourants (cf. infra consid. 6.3.1, 2e paragraphe).

  3. 3.1 Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; ATF 126 II 329 consid. 2a p. 330; ATF 125 II 585 consid. 2a p. 586, ATF 129 II 633 consid. 3a p. 639 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint, notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; ATF 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il BGE 133 II 6 S. 10

    en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.) (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15; ATF 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les arrêts cités). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (cf. infra consid. 3.1.1) ou qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. infra consid. 3.1.2) (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252; ATF 126 II 329 consid. 3b p. 332; ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités).

    Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés. En effet, si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; ATF 126 II 329 consid. 3b p. 332; ATF 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités).

    3.1.1 On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le BGE 133 II 6 S. 11

    maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit (sur ce point, cf. infra consid. 3.2). Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16).

    3.1.2 Lorsque le regroupement familial en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut...

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