Arrêt nº H 122/06 de IIe Cour de Droit Social, 6 décembre 2006
Date de Résolution | 6 décembre 2006 |
Source | IIe Cour de Droit Social |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cause {T 7}
H 122/06
Arrêt du 6 décembre 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton
Parties
J.________, recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat, Espacité 2/Place Le Corbusier, 2300 La Chaux-de-Fonds,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
(Jugement du 2 juin 2006)
Considérant :
que J.________ était administrateur-secrétaire de l'entreprise «X.________ SA», dont l'inscription au Registre du commerce de Neuchâtel datait du 9 juillet 1998;
que la société a été dissoute par suite de faillite le 12 juillet 2000;
que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse) a sommé l'intéressé de lui verser un montant de 148'737 fr. 20 correspondant aux cotisations paritaires (AVS/AI/APG/ALFA/AC) dues pour la période courant du 1er juillet 1998 au 12 juillet 2000 (décision du 12 juillet 2001);
que J.________ s'est opposé à cette décision le 18 septembre 2001;
que la caisse a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel le 19 octobre 2001, concluant à la condamnation de l'intéressé au paiement de 148'737 fr. 20 en raison de sa qualité d'organe d'une personne morale; elle alléguait n'avoir eu connaissance du dommage qu'au moment du prononcé de la faillite;
que la juridiction cantonale a condamné J.________ à payer à la caisse le montant de 109'389 fr. 15 (jugement du 2 juin 2006);
que l'intéressé a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a requis l'annulation, et demandé, sous suite de dépens, la constatation du fait qu'il n'était pas débiteur du montant réclamé par les premiers juges; il sollicitait en outre l'octroi de l'assistance judiciaire (dispense de payer les frais et assistance d'un avocat);
que la procédure est onéreuse dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
que par décision du 19 octobre 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande...
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