Arrêt nº H 122/06 de IIe Cour de Droit Social, 6 décembre 2006

Date de Résolution 6 décembre 2006
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cause {T 7}

H 122/06

Arrêt du 6 décembre 2006

IIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton

Parties

J.________, recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat, Espacité 2/Place Le Corbusier, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel, intimée

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 2 juin 2006)

Considérant :

que J.________ était administrateur-secrétaire de l'entreprise «X.________ SA», dont l'inscription au Registre du commerce de Neuchâtel datait du 9 juillet 1998;

que la société a été dissoute par suite de faillite le 12 juillet 2000;

que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse) a sommé l'intéressé de lui verser un montant de 148'737 fr. 20 correspondant aux cotisations paritaires (AVS/AI/APG/ALFA/AC) dues pour la période courant du 1er juillet 1998 au 12 juillet 2000 (décision du 12 juillet 2001);

que J.________ s'est opposé à cette décision le 18 septembre 2001;

que la caisse a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel le 19 octobre 2001, concluant à la condamnation de l'intéressé au paiement de 148'737 fr. 20 en raison de sa qualité d'organe d'une personne morale; elle alléguait n'avoir eu connaissance du dommage qu'au moment du prononcé de la faillite;

que la juridiction cantonale a condamné J.________ à payer à la caisse le montant de 109'389 fr. 15 (jugement du 2 juin 2006);

que l'intéressé a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a requis l'annulation, et demandé, sous suite de dépens, la constatation du fait qu'il n'était pas débiteur du montant réclamé par les premiers juges; il sollicitait en outre l'octroi de l'assistance judiciaire (dispense de payer les frais et assistance d'un avocat);

que la procédure est onéreuse dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);

que par décision du 19 octobre 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande...

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