Arrêt nº K 103/06 de IIe Cour de Droit Social, 4 décembre 2006
Date de Résolution | 4 décembre 2006 |
Source | IIe Cour de Droit Social |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
K 103/06
Arrêt du 4 décembre 2006
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
Hermes caisse-maladie, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève,
contre
C.________, intimé, représenté par l'ASSUAS, Association suisse des assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge
Instance précédente
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
(Jugement du 13 juillet 2006)
Faits:
A.
C.________ et Hermes caisse-maladie (ci-après : Hermes) sont en litige devant le Tribunal administratif de la République et canton de Genève au sujet du montant de la prime d'assurance obligatoire pour l'année 2003.
Après l'annulation de sa décision du 28 juillet 2005 par le Tribunal fédéral des assurances sur recours de la caisse-maladie (arrêt du 4 janvier 2006, K 117/05), la juridiction cantonale a repris l'instruction de la cause et ordonné l'audition de l'organe de contrôle de Hermes, la Fiduciaire E.________. Dûment délié de son secret professionnel, E.________, a été entendu le 28 mars 2006.
Le 13 juillet suivant, le tribunal a informé les parties qu'il entendait ordonner l'audition du réviseur du Groupe Y.________ - association faîtière qui regroupait quatorze caisses-maladie, dont Hermes - pour les années 2000 à 2002 et imparti à l'assureur un délai au 21 juillet 2006 pour lui communiquer le nom et l'adresse de ce réviseur.
Hermes s'est exécuté le 13 juillet 2006 et a indiqué au tribunal les noms des réviseurs pour les exercices 2000 à 2002, tout en soulignant s'opposer à la décision rendue. Le 25 août 2006, elle a par ailleurs remis différentes pièces au tribunal (bordereau de pièces du 25 août 2006, A à J).
B.
En parallèle, Hermes interjette un recours de droit administratif contre la décision du 13 juillet 2006 dont elle demande, à titre principal, de constater la nullité. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que soit constaté que le Tribunal administratif «est suffisamment renseigné par les pièces [qu'elle a] produites (pièces B à J) pour rendre une décision au fond». Préalablement, elle requiert l'effet suspensif à son recours.
C.________ conclut, sous suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours; à titre subsidiaire, il demande le rejet de celui-ci.
L'Office...
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