Arrêt nº 1S.27/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 9 novembre 2006

Date de Résolution 9 novembre 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1S.27/2006 /col

Arrêt du 9 novembre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,

Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,

case postale 334, 1000 Lausanne 22,

Office des juges d'instruction fédéraux,

rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795, 1211 Genève 1,

Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,

via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Objet

refus de mise en liberté,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 13 septembre 2006.

Faits:

A.

A.________, ressortissant français né le 4 décembre 1949, a été arrêté le 20 août 2005 et placé en détention préventive pour les besoins d'une enquête de police judiciaire ouverte à son encontre le 20 janvier 2005 par le Ministère public de la Confédération pour suspicion de blanchiment d'argent et soutien à une organisation criminelle, et étendue le 22 août 2005 à la prévention d'escroquerie. Il est notamment soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire financier dans une opération de blanchiment d'argent provenant d'une escroquerie commise au préjudice de la compagnie aérienne camerounaise X.________. D'autres plaintes pénales ont été déposées contre lui.

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a rejeté, en date des 12 janvier et 14 juin 2006, les plaintes de A.________ contre le refus du Juge d'instruction fédéral d'ordonner sa mise en liberté provisoire. Elle a estimé que la détention préventive se justifiait par l'existence de charges suffisantes, le risque de fuite et le danger de collusion, le principe de la proportionnalité étant au surplus respecté au regard de la durée de la détention subie et de la manière dont la procédure était conduite.

Le 2 mai 2006, le Juge d'instruction fédéral a ouvert une instruction préparatoire contre A.________ à raison des chefs d'accusation précités. Par décision du 16 août 2006, il a ordonné la mise en liberté provisoire du prévenu à condition que celui-ci fournisse des sûretés à hauteur de 150'000 fr., qu'il dépose ses papiers d'identité auprès du Juge d'instruction fédéral, qu'il se soumette à un contrôle judiciaire à raison de deux fois par mois au poste de police qui lui sera assigné et qu'il fasse élection de domicile irrévocable auprès de son mandataire sur territoire suisse. Cette décision a fait l'objet d'une plainte du Ministère public de la Confédération, qui considérait la mise en liberté provisoire comme prématurée, et d'une plainte du prévenu, qui jugeait excessif le montant des sûretés requises.

Par arrêt du 13 septembre 2006, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a admis la plainte du Ministère public de la Confédération et déclaré sans objet celle de l'inculpé. Elle a annulé l'ordonnance du Juge d'instruction fédéral du 16 août 2006 et ordonné le maintien en détention préventive de l'inculpé.

B.

Agissant par la voie du recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de confirmer l'ordonnance de mise en liberté provisoire rendue le 16 août 2006 par le Juge d'instruction fédéral et d'ordonner sa libération provisoire immédiate, éventuellement assortie des sûretés que justice dira. Il dénonce une violation des art. 44 PPF, 8 et 32 Cst.

La Cour des plaintes et l'Office des juges d'instruction ont renoncé à formuler des observations. Le Ministère public de la Confédération conclut au rejet du recours.

A.________ a répliqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. L'arrêt par lequel le Tribunal pénal fédéral maintient la détention préventive ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale conduite par le Ministère public de la Confédération constitue une mesure de contrainte attaquable devant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral selon l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, mis en relation avec l'art. 2 al. 1 ch. 4 RTF, dans sa teneur du 23 mars 2004 (RO 2004 p. 2343; cf. ATF 131 I 52 consid. 1.2.2 p. 54). Le recours est donc recevable.

  2. Aux termes de l'art. 44 PPF, un mandat d'arrêt ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité. Il faut en outre, soit que sa fuite soit présumée imminente -...

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