Arrêt nº 4C.111/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 7 novembre 2006

Date de Résolution 7 novembre 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.111/2006 /ech

Arrêt du 7 novembre 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.

Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties

A.________,

B.________,

C.________,

défenderesses et requérantes, représentées par

Me Alain Thévenaz,

contre

la Commune X.________,

demanderesse et opposante, représentée par

Me Jean-Michel Henny.

Objet

révision; preuves concluantes nouvelles (art. 137

let. b OJ),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral

du 21 février 2002 dans la cause 4C.308/2001.

Faits:

A.

A.a Selon le plan général d'affectation de la Commune X.________, le secteur de Z.________ regroupe les parcelles nos 1 à 3, ouvertes à la construction. Dans le but de développer l'urbanisation du village, la commune souhaitait acquérir les biens-fonds nos 1, 2 et 3. A cette fin, elle a passé, les 30 et 31 mars 1994, avec leurs propriétaires respectifs, des promesses de vente et d'achat portant sur la totalité de la parcelle n° 2 et sur une partie de la parcelle n° 1; le 30 mars 1994 également, elle a conclu avec Y.________, né le 7 juillet 1915, une promesse d'échange immobilier, en ce sens que ce dernier céderait à la commune la parcelle n° 3, intégrée en zone à bâtir, et recevrait une partie de la parcelle n° 4, propriété de la commune et située en zone agricole. Les trois promesses d'échange et d'achat/vente comportaient diverses conditions suspensives, dont l'une subordonnait l'exécution de chacune des conventions à celle des deux autres. Ainsi, en particulier, la promesse d'échange souscrite par Y.________ était subordonnée à l'exécution des promesses de vente conclues entre la commune et respectivement les propriétaires des parcelles nos 1 et 2.

Y.________ est décédé le 8 août 1994. Ses héritières sont A.________, B.________ et C.________ ainsi que D.________. Le 29 mars 1995, elles ont, à l'exception de C.________, dénoncé pour lésion et vices du consentement la promesse d'échange immobilier, dont la commune a indiqué, le 2 mai 1995, qu'elle demanderait l'exécution.

Le 10 octobre 1995, la notaire a convoqué les propriétaires pour le 24 octobre 1995, en vue de l'exécution des promesses d'échange et d'achat/vente. Les héritières de Y.________ ne se sont pas présentées, de même que la propriétaire de la parcelle n° 2, qui a relevé qu'en raison du défaut d'avènement d'une des conditions suspensives, il était prématuré de signer l'acte de vente définitif. Ce jour-là, seul l'acte de vente d'une partie de la parcelle n° 1 a été passé entre son propriétaire et la commune.

A.b Par demande du 21 décembre 1995, la commune a conclu notamment à ce qu'il soit ordonné aux hoirs de feu Y.________ de signer les actes nécessaires au transfert de la parcelle n° 3 en échange de 11'914 m2 de la parcelle n° 4, sans soulte. Elle a également conclu à ce que la propriétaire de la parcelle n° 2 soit contrainte de signer les actes nécessaires au transfert de ce bien-fonds, contre le paiement du prix de 200'000 fr.

Par jugement du 21 mars 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué dans le sens des conclusions précitées de la commune.

Les héritières de Y.________, soit ses filles et son épouse, avant que celle-ci ne renonce à son usufruit le 24 juillet 2002, ont alors introduit un recours en réforme au Tribunal fédéral, fondé exclusivement sur le non-avènement de la condition suspensive selon laquelle l'exécution de leur promesse d'échange était subordonnée à celles des deux promesses de vente parallèles.

Par arrêt du 21 février 2002 (cause 4C.308/2001), la cour de céans a rejeté le recours et confirmé le jugement entrepris. Elle a estimé que le système des trois conditions suspensives réciproques, selon lequel chaque promesse, respectivement d'échange et de vente, dépendait de l'exécution des deux autres, ne pouvait être interprété comme le droit, pour l'un des propriétaires, de refuser de s'exécuter si un autre le faisait également, quel que soit le motif de son refus. Ces conditions suspensives croisées devaient être comprises de bonne foi comme permettant à la commune d'acquérir les trois parcelles ensemble pour son projet d'urbanisation, qui perdrait son sens si la collectivité publique ne maîtrisait pas la totalité du terrain nécessaire. Le caractère ferme et irrévocable de ces promesses impliquait que chacune d'elles était exécutable, si les deux autres étaient valables et susceptibles d'exécution. Ainsi, la propriétaire de la parcelle n° 2 ne pouvait invoquer la résiliation de leur promesse d'échange par les propriétaires de la parcelle n° 3 pour ne pas s'exécuter. De même, à leur tour, ces dernières ne pouvaient faire valoir le refus de la propriétaire de la parcelle n° 2 pour se soustraire à leurs propres obligations.

En outre, par arrêt du 25 mai 2005 (cause 5P.19/2005), le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public formé par les requérantes dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, de sorte que les mutations sont intervenues au registre foncier dans le courant du second semestre 2005.

B.

A.________, B.________ et C.________ (les requérantes ou les défenderesses) forment une demande de révision. Elles concluent à l'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2002, à l'admission du recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mars 2001 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

La commune propose le rejet de la demande de révision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. 1.1 Les requérantes fondent leur demande de révision sur l'art. 137 let. b OJ. D'après cette disposition, la révision est recevable lorsque le requérant a eu connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Contrairement à ce que le texte français des art. 136 et 137 OJ laisse entendre, les motifs de révision ne sont pas des conditions de recevabilité de la demande; en effet, il est évident que si un motif de révision est réalisé, la demande n'est pas simplement recevable, mais doit être admise. Pour que le Tribunal fédéral puisse connaître d'une demande de révision, il suffit donc que le requérant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT