Arrêt nº 4P.232/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 6 novembre 2006

Date de Résolution 6 novembre 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.232/2006 /ech

Arrêt du 6 novembre 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. les Juge Corboz, Président, Favre et Mathys.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me François Berger,

contre

B.________,

intimé, représenté par Me Jacques-Edgar Ruedin,

Ire Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

appréciation arbitraire des preuves,

recours de droit public contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 25 juillet 2006.

Faits:

A.

A.a B.________, qui exploitait un garage sous la raison individuelle "B.________ Garage X.________" à Neuchâtel, employait depuis le 1er septembre 1992 A.________ comme mécanicien. Comme B.________ souhaitait remettre cet établissement commercial, il a fait paraître diverses annonces dans la presse en 1997 et 1998 afin de vendre le matériel et l'outillage du garage. A.________ s'est déclaré intéressé à l'achat de ce matériel; il a toutefois offert de le reprendre pour 120'000 fr., considérant que le prix de 170'000 fr. plus TVA indiqué par B.________ était excessif.

Il a été constaté que A.________ a repris le 1er janvier 1999 l'exploitation du Garage X.________. Le 12 mars 1999, le prénommé a versé un acompte de 40'000 fr. à B.________; la quittance établie par ce dernier, « à faire valoir sur le prix de vente total de ...(Frs 140'000.--) du matériel, stock et outillage » dudit garage, indique qu'il a reçu la somme en question à titre de paiement partiel sur le prix de vente susindiqué.

Les 6 mai 1999, 10 août 1999 et 16 décembre 1999, A.________ a adressé à B.________ des factures relatives à divers véhicules, s'élevant respectivement à 1'865 fr.95, 3'295 fr.25 et 3'426 fr.35. Il était spécifié au bas de ces factures qu'il s'agissait de « paiements partiels inventaire du garage » respectivement pour le mois de mai 1999, les mois de juin-juillet 1999 et les mois de septembre-octobre- novembre 1999.

A.b A une date non précisée, l'étude Z.________ a établi un projet de contrat de vente. Cet accord indique, dans son exposé, que B.________ vend à A.________ l'exploitation commerciale du garage qu'il exploitait, étant précisé que la vente ne porte que sur le matériel et l'outillage, les passifs et les actifs de l'exploitation demeurant exclusivement à la charge de B.________. L'art. 1 stipule que B.________ déclare vendre à A.________ le matériel et l'outillage du garage, selon inventaire annexé, et que le vendeur cède également à l'acheteur le droit d'utiliser la désignation « Garage X.________ »; l'art. 2 dispose que les profits et les risques du contrat rétroagissent au 1er janvier 1999, alors que l'art. 3 prescrit que le prix de vente du matériel et de l'outillage est fixé à la somme de 140'000 fr.

Le 9 juin 1999, A.________ a adressé à l'étude Z.________ une télécopie à propos des clauses du projet qui seraient à corriger. Il y soulignait notamment « qu'un calcul de mensualités supportables par le chiffre d'affaires de A.________ devra être défini pour la location-vente qui se solde à Fr.100'000.--. »

A.c Le 1er juillet 1999, la banque Y.________, banque de B.________, a écrit à ce dernier que cet établissement bancaire restait « dans l'attente d'ici au 25 juillet 1999 de la remise par A.________ ou de son conseiller ... d'un plan de remboursement pour CHF 100'000.--, concernant le solde du prix de vente du garage d'un montant total de CHF 140'000.--, un premier versement de CHF 40'000 ayant été déjà effectué ».

Par pli du 30 août 1999, A.________, par l'entremise de son conseiller financier, a proposé à la banque Y.________ que les travaux qu'il effectuait et les pièces mécaniques qu'il installait pour les clients de B.________ soient portés en déduction de la dette et que, « si un mois aucune facture n'était établie, A.________ versera Fr. 1'000.-- (mille) à B.________ »; il était précisé que « cette proposition (était) faite en tenant compte qu'actuellement au vu des huit mois d'activité, aucune banque n'accept(ait) pour l'instant de financer A.________».

Ayant reçu une copie de ce courrier, B.________ a écrit au conseiller de A.________, le 7 septembre 1999, pour lui faire part de sa surprise au sujet de la proposition de paiement des 100'000 fr. qui lui restaient dus, étant donné qu'il n'avait jamais été question de versement par acomptes; B.________ a ainsi imparti à A.________ un dernier délai à fin septembre 1999 pour régler la somme due en capital, plus les intérêts.

Le 16 décembre 1999, B.________ a reçu de nouvelles factures corrigées par A.________ pour les travaux exécutés par ce dernier. Au bas de chaque facture, A.________ avait mentionné : « A valoir sur la créance de Fr. 140'000.-- réduite à Fr. 100'000.-- non productive d'intérêts ».

Par lettre recommandée du 5 janvier 2000, B.________ a fixé à A.________ un ultime délai au 31 janvier 2000 « pour solder nos comptes et signer l'acte de vente », tout...

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