Arrêt nº 4C.247/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 27 octobre 2006

Date de Résolution27 octobre 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.247/2006 /ech

Arrêt du 27 octobre 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.

Greffière: Mme Aubry Girardin.

Parties

X.________ S.A.,

défenderesse et recourante, représentée par Me Eric Hess,

contre

Y.________,

demanderesse et intimée, représentée par Me Florian Baier,

Caisse Z.________,

intervenante et intimée.

Objet

contrat de travail; licenciement immédiat

(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes genevoise du 6 juin 2006).

Faits:

A.

Née en 1976, Y.________ a été engagée pour une durée indéterminée en qualité de femme de chambre à l'hôtel A.________ dès le 1er février 2002 par la société B.________ S.A. Son salaire mensuel brut s'élevait à 3'300 fr. pour un emploi à plein temps.

Y.________ était une excellente travailleuse, mais avait un caractère bien trempé.

Au début du mois de février 2004, B.________ S.A. a décidé de sous-traiter le service des chambres et de portier de l'hôtel A.________ en confiant cette tâche à X.________ S.A. Un transfert portant sur 12 employés de B.________ S.A., dont faisait partie Y.________, a été convenu, sans perte de droits pour le personnel transféré. Les employés repris ont continué à être occupés dans les étages de l'hôtel A.________.

Après le transfert de ses rapports de travail, Y.________ a exercé son activité sous les ordres de C.________, gouvernante générale.

A partir du 9 mars 2004, Y.________ s'est trouvée en incapacité de travail à 100 %, puis à 50 % dès le 30 mars 2004.

Le 31 mars 2004, elle s'est plainte auprès de son syndicat du fait que la veille, alors qu'elle était au bénéfice d'un certificat d'arrêt maladie à 50 %, il lui avait été demandé d'effectuer pour un mi-temps non pas 9 chambres comme convenu, mais 10. Le 1er avril 2004, le syndicat a fait part de cette doléance à X.________ S.A. et, le même jour, Y.________ a été mise au bénéfice d'un arrêt de maladie à 100 % jusqu'au 19 avril 2004, puis à 50 % jusqu'au 26 avril 2004.

Entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai 2004, Y.________ est devenue enceinte.

Elle a été totalement incapable de travailler du 7 au 9 mai 2004.

Le 19 mai 2004, elle a appris sa grossesse et en a parlé à ses collègues de travail, ainsi qu'à C.________, mais elle n'en a pas informé la direction de X.________ S.A.

Y.________ a été incapable de travailler à 100 % du 3 au 9 juin 2004. Elle n'a toutefois recommencé son activité que le 11 juin, bien que, depuis la veille, elle eut recouvré sa pleine capacité de travail.

Le 15 juin 2006 (recte: 2004), une réunion de la commission chargée d'assurer le suivi des transferts des rapports de travail s'est tenue dans les locaux de l'hôtel A.________. Y.________, qui avait été désignée comme membre de cette commission par le personnel, ne s'est pas rendue à la réunion. Lors de celle-ci, l'administrateur de X.________ S.A. a parlé des absences à répétition de cette employée et de ses difficultés d'intégration dans la nouvelle équipe. Il a appris à cette occasion, par une collègue de Y.________, que celle-ci était enceinte.

Le 16 juin 2004, l'administrateur de X.________ S.A. a notifié à Y.________ la résiliation de ses rapports de travail pour la fin du mois de juillet 2004, sans la libérer de son obligation de travailler. Le congé était motivé par les absences de l'employée et des raisons d'organisation.

Du 22 juin au 26 (recte: 25) juillet 2004, Y.________ a été incapable de travailler à 100 %.

A la suite de la protestation du syndicat et de l'attestation de grossesse remise par Y.________ à son employeur, X.________ S.A. a admis, le 16 juillet 2004, la nullité du congé, tout en annonçant son intention de licencier l'intéressée au terme de la période de protection.

Depuis le 26 juin (recte: juillet) 2004, Y.________ a été mise au bénéfice d'un arrêt de travail à 50 % et n'a travaillé en principe que les matins.

Le 12 août 2004, Y.________ a eu une altercation avec une collègue qui venait d'être engagée et a également fait l'objet d'un contrôle inopiné quant à la qualité de son travail.

Le même jour, l'employeur a adressé à Y.________ une lettre d'avertissement, lui reprochant d'avoir mal fait les lits et la poussière et d'avoir manqué de respect envers une collègue de travail. Ce courrier comprenait la menace d'un licenciement immédiat en cas de récidive.

Le 17 août 2004, D.________, cheffe du département hôtellerie de X.________ S.A., a convoqué le personnel travaillant à l'hôtel A.________ à une réunion de service prévue à 11 h.45. Comme Y.________ avait fait remarquer qu'elle avait rendez-vous chez son gynécologue à midi, D.________ a avancé l'heure de la réunion, la fixant à 10 h.

A l'heure convenue, D.________ est venue chercher Y.________, qui était en train de faire les chambres. Cette dernière lui a expliqué que, si elle devait participer à la réunion, elle aurait des difficultés à terminer son travail avant de partir chez le médecin. Face à l'insistance de sa supérieure qui tentait de la prendre au bras, Y.________, irritée, a indiqué qu'elle n'était pas une esclave. Le ton est alors monté de part et d'autre et une vive altercation a suivi. Finalement, Y.________ a respecté l'injonction reçue et elle s'est rendue avec D.________ au lieu de la réunion où se trouvaient déjà les autres femmes de chambre. La dispute y a continué. A un moment...

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