Arrêt nº 1P.672/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 12 octobre 2006

Date de Résolution12 octobre 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.672/2006 /col

Arrêt du 12 octobre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 2 août 2006 (dossier PE06.005660-JAN).

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

  1. A.________ a déposé, dans le canton de Vaud, une plainte pénale contre B.________ (affaire PE06.005660-JAN). Par une ordonnance du 4 juillet 2006, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à cette plainte. A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 2 août 2006.

  2. A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Ce recours doit être traité comme un recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) car c'est le seul moyen de droit qui entre en considération en l'espèce.

  3. Le recourant demande la récusation des juges fédéraux Aemisegger, Fonjallaz et Eusebio, ainsi que de tous les juges fédéraux s'étant déjà prononcés dans une affaire le concernant.

    La procédure de récusation des juges du Tribunal fédéral est définie aux art. 22 ss OJ. Selon la règle de l'art. 26 al. 1 OJ, si un cas de récusation est contesté, la décision est prise, en l'absence des juges visés, par la section compétente du tribunal. En l'occurrence, comme le recourant saisit fréquemment le Tribunal fédéral, il n'est pas exclu que l'ensemble des juges de la Ire Cour de droit public soient visés. La jurisprudence prévoit néanmoins une exception à la règle de l'art. 26 al. 1 OJ et elle admet qu'un tribunal, ou une cour, dont la récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même une requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; 105 Ib 301 consid. 1c et d p. 304). Or, vu sa motivation, la demande de récusation présentée dans le cas particulier est à l'évidence abusive; elle doit donc être déclarée irrecevable. Il y a lieu au demeurant de rappeler qu'un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure devant le...

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