Arrêt nº 2A.110/2006 de IIe Cour de Droit Public, 12 octobre 2006

Date de Résolution12 octobre 2006
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.110/2006 /KJE

Arrêt du 12 octobre 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Betschart, Wurzburger, Müller et Yersin.

Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Parties

A.X.________ et B.X.________,

recourants, représentés par Me Michel Lambelet, avocat,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Imputation forfaitaire d'impôt,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 janvier 2006.

Faits:

A.

A.X.________, conseiller en investissements indépendant ayant exerçé à M.________ jusqu'à fin 1999 puis à N.________, et B.X.________ sont domiciliés à O.________.

Les impôts sur le revenu et la fortune des époux X.________ de la période fiscale 1999-2000 aux niveaux communal, cantonal et fédéral se montaient, d'après les différentes décisions de taxation provisoires et définitives, à respectivement environ 331'000 fr. et 1'716'000 fr. pour les deux ans.

Dans le cadre de leur déclaration d'impôt 2001-2002, ils ont demandé une imputation forfaitaire d'impôt d'un montant total de 414'531 fr. (198'437 fr. en 1999 et 216'093 fr. en 2000) correspondant à des impôts non récupérables de 15% sur des dividendes de source française et américaine (1'322'918 fr. 10 en 1999 et 1'440'635 fr. 25 en 2000).

Selon une décision provisoire de taxation et de répartition intercantonale des éléments imposables pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, datée du 21 février 2002, le revenu imposable des époux X.________ dans le canton de Vaud se montait à 3'300 fr. (en raison de frais d'entretien d'immeubles d'environ 4'000'000 fr. en 2000 admis fiscalement) imposable au taux de 1'000 fr. et la fortune à 124'108'000 fr. imposable au taux de 126'413'000 fr. Le montant du revenu imposable ne tenait pas compte d'un excédent de liquidation de 3'729'600 fr. provenant d'une société immobilière liquidée le 3 janvier 2000, lequel faisait l'objet d'une taxation unique et distincte aux niveaux cantonal et communal entraînant un impôt total de 120'093 fr.

Le calcul des impôts cantonal et communal 2001 n'a fait l'objet d'aucune notification, le montant dû étant considéré comme acquitté notamment par compensation avec le montant de l'imputation forfaitaire.

Pour l'impôt fédéral direct 2001, un bordereau d'un montant de 57'975 fr. 25, basé sur un revenu imposable de 1'902'700 fr., a été notifié le 21 février 2002. Celui-ci englobait l'excédent de liquidation qui était imposé avec les autres revenus de la période fiscale 2001-2002. Ainsi, l'extrait de compte du 24 septembre 2002 mentionne, relativement aux impôts 2001:

Débit Crédit

Impôt revenu-fortune 794'164,20

Année imposition: 2001

délai paiement: 23.03.2002

Impôt anticipé suisse de 2001 361,55

Impôt anticipé U.S.A. de 2001 104,05

Impôt anticipé forfaitaire de 2001 414'531,00

Paiement BVR du 29.06.2001 293'320,35

Paiement BVR du 05.12.2001 85'847,25

Facture soldée 0,00

Impôt fédéral direct 57'975,25

Année imposition: 2001

délai paiement: 31.03.2002

Intérêt bonifié IFD du 19.03.2001 9,70

Paiement BVR du 12.03.2002 57'965,55

Facture soldée 0,00

La taxation définitive pour les impôts cantonal et communal 2002, datée du 24 septembre 2002 (du 20 septembre 2002 selon l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud [ci-après: l'Administration cantonale des impôts]) fixait l'impôt cantonal sur le revenu à 42 fr. 55 et l'impôt communal à 18 fr. 15 (O.________: 0 fr., N.________: 18 fr. 15). Les impôts cantonal et communal sur la fortune se montaient respectivement à 542'032 fr. 45 et 294'014 fr. 90 (O.________: 293'607 fr. 10, N.________: 407 fr. 80). L'impôt fédéral direct 2002, calculé sur un revenu imposable de 1'902'700 fr., a fait l'objet d'un bordereau d'un montant de 57'975 fr. 25 notifié le 17 février 2003.

B.

Le 27 octobre 2004, dans un courrier à l'Administration cantonale des impôts, l'Administration fédérale des contributions a ordonné la réduction à titre provisoire de la somme de 137'378 fr. 65 accordée à tort à titre d'imputation forfaitaire d'impôt (correspondant à la part d'un tiers à la charge de la Confédération de l'imputation globale accordée à tort de 412'136 fr. 30, le solde, soit 274'757 fr. 55, étant à la charge du canton et de la commune). Par décision du 9 mars 2005, l'Office d'impôt Y.________ a réclamé aux époux X.________ le remboursement de 412'136 fr. 30 déterminés de la façon suivante:

Impôt sur le revenu dû pour la période fiscale 2001-2002:

Fr.

Canton de Vaud 42,55

Commune de O.________ 0,00

Impôt fédéral direct (calculé sur le revenu imposable

à l'exclusion de l'excédent de liquidation) 1'154,80

Total de l'impôt annuel 1'197,35

soit pour 2001 et 2002 (x 2) 2'394,70

Imputation forfaitaire demandée et accordée 414'531.--

Montant maximum déterminant 2'394,70

Montant d'imputation accordé à tort 412'136,30

=========

C.

Par arrêt du 27 janvier 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours des époux X.________ et confirmé la décision de l'Office d'impôt du 9 mars 2005. Il a considéré en substance que ni la prescription ni la péremption n'étaient acquises. En outre, le total de l'impôt sur le revenu dû pour les deux ans de la période fiscale 2001-2002 s'élevait à 2'394 fr. 70, montant correspondant, selon ledit Tribunal, à la somme des impôts suisses afférents aux dividendes de sources étrangères perçus en 1999 et 2000 qui ont été frappés d'un impôt non récupérable de 15%. Dès lors, le montant d'imputation forfaitaire d'impôt accordé à tort qui devait être remboursé se montait bien à 412'136 fr. 30.

D.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, de dire que la péremption de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (ci-après: LIA; RS 642.21) est acquise et d'annuler la décision de l'Office d'impôt du 9 mars 2005, subsidiairement de dire que le contrôle de la décision de remboursement par l'Administration fédérale des contributions ne pouvait plus être opéré au vu de l'acquisition du délai de prescription prévu à...

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