Arrêt nº 1A.133/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 4 octobre 2006

Date de Résolution 4 octobre 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.133/2006 /col

Arrêt du 4 octobre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Fonjallaz

Greffière: Mme Truttmann.

Parties

la société A.________,

recourante, représentée par Me Jacques Berta et

Me Maud Volper, avocats,

contre

la société B.________,

la société C.________,

intimées,

toutes deux représentées par Me Olivier Jornot, avocat,

Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8,

Tribunal administratif de la République et canton

de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

permis de construire; qualité pour recourir,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 30 mai 2006.

Faits:

A.

La société D.________ est propriétaire de la parcelle n° 4279 de la commune de Vernier, sise au chemin J.-Ph.-De-Sauvage, en zone industrielle et artisanale. Une station de service, une station de lavage et une aire de stationnement de véhicules neufs et d'occasion occupent actuellement cette parcelle.

La société anonyme A.________ est propriétaire des parcelles contiguës n°s 382, 2059 et 2060. Dix-sept citernes, dans lesquelles sont stockés du diesel et des huiles de chauffage, et une station service avec un magasin s'y trouvent.

Le 2 juillet 2003, les sociétés C.________ et B.________, toutes deux liées à D.________ par des relations contractuelles, ont requis une autorisation de construire. Le projet prévoyait le déplacement des stations de lavage et de service existantes.

Tous les préavis requis ont été favorables, avec des réserves ou sans observations, à l'exception de celui de la commune, laquelle a relevé que le projet prévoyait des places de travail dans le rayon de létalité de 40 mètres, fixé par une directive du Conseil d'Etat du 5 mars 2003, des dépôts d'hydrocarbures de A.________.

B.

Le 26 octobre 2004, le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après: le département) a délivré l'autorisation définitive de construire sollicitée.

A.________ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après: la commission) contre cette décision, en faisant valoir une violation de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM), au motif qu'une partie de l'installation prévue, destinée à abriter des postes de travail permanents, se trouverait dans le rayon de létalité. A.________ s'est également plainte d'une violation de l'art. 14 LCI. Enfin, elle a soutenu que l'autorité administrative aurait de toute façon dû, sur la base de mesures de police, interdire la construction de nouveaux bâtiments à proximité des dépôts d'hydrocarbures qu'elle exploite.

Par arrêt du 29 juillet 2005, la commission a rejeté le recours déposé par A.________. Elle a considéré que l'art. 14 LCI ne s'appliquait pas au cas d'espèce, puisque la source du danger provenait des installations de A.________ et non des constructions faisant l'objet de l'autorisation litigieuse. S'agissant des dispositions de l'OPAM, elle a rappelé qu'il appartenait au détenteur et exploitant d'une entreprise au sens de l'OPAM de prendre des mesures pour éviter les risques et que si des mesures supplémentaires devaient être ordonnées, elles le seraient à la charge de A.________ et non de C.________ et de B.________. Elle a cependant jugé que...

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