Arrêt nº 5C.74/2006 de IIe Cour de Droit Civil, 29 septembre 2006

Date de Résolution29 septembre 2006
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.74/2006 /frs

Arrêt du 29 septembre 2006

IIe Cour civile

Composition

MM et Mme les Juges Raselli, Président,

Meyer et Hohl.

Greffière: Mme Jordan.

Parties

X.________, (époux),

recourant, représenté par Me Christine Sayegh,

avocate,

contre

dame X.________, (épouse),

intimée, représentée par Me Jean-Pierre Oberson, avocat,

Objet

divorce,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 janvier 2006.

Faits:

A.

X.________, né en 1943, et dame X.________, née en 1946, se sont mariés le 6 juin 1969, sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union.

Les époux ont mis fin à la vie commune le 11 mars 1999.

B.

Le 11 août 1999, dame X.________ a déposé, en vue de conciliation, une demande en divorce. La procédure a été suspendue jusqu'au 13 février 2003.

Par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal de première instance de Genève a notamment prononcé le divorce des conjoints (ch. 1) et condamné le mari à payer 96'476 fr. 70, plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2003 (ch. 2).

Statuant le 20 janvier 2006 sur l'appel de X.________ et celui incident de l'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice a préalablement constaté l'entrée en force de chose jugée du chiffre un du dispositif du jugement querellé et, au fond, en a annulé le chiffre deux. Statuant à nouveau, elle a condamné X.________ à payer 261'485 fr., avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2003, confirmé le jugement dans ses autres dispositions, compensé les dépens d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a en bref jugé que dame X.________ avait droit à 14'666 fr. à titre de rémunération pour sa participation à la gestion du garage de son mari durant les années 1979 à 1983, à une indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC de 67'000 fr., aux sommes de 49'086 fr. et de 60'000 fr. en remboursement des emprunts contractés respectivement auprès de son employeur et de sa caisse de pension, à 55'000 fr. pour l'amortissement d'une dette hypothécaire grevant un chalet et à 15'733 fr. pour le mobilier de ce dernier. Elle a en revanche considéré qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC en faveur du mari ne se justifiait pas.

C.

X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il a été astreint à verser 261'485 fr., plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2003. Il prétend d'une part à ce que soit fixé en sa faveur le montant et les modalités de paiement d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC. Il demande d'autre part qu'il lui soit donné acte qu'il accepte de verser 30'000 fr. à titre de remboursement de la part de son ex-femme à l'emprunt de 60'000 fr. et 55'000 fr. à titre d'amortissement de la dette hypothécaire grevant le chalet et qu'il soit dit que ces sommes pourront être déduites de l'indemnité de prévoyance, l'intimée étant, pour le surplus, déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Dirigé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal...

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