Arrêt nº 6P.138/2006 de Cour de Droit Pénal, 22 septembre 2006

Date de Résolution22 septembre 2006
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.138/2006

6S.302/2006 /viz

Arrêt du 22 septembre 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Procédure pénale, arbitraire (art. 9 et 29 Cst.); amende (art. 48 CP), créance compensatrice (art. 59 CP);

recours de droit public et pourvoi en nullité contre

l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Cour de cassation pénale, du 12 avril 2006.

Faits:

A.

Par jugement du 28 février 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatorze mois, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de trente-cinq mille francs. En outre, il a reconnu A.________ débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice d'un montant de trente-cinq mille francs.

En bref, il a été retenu que, de 1999 jusqu'au 23 juin 2004, A.________ avait cultivé du chanvre et des boutures pour les commercialiser comme stupéfiants. Le 2 avril 2001, il a ouvert un magasin, à l'enseigne "X.________", à Moudon, pour commercialiser des produits dérivés du chanvre. Il a vendu des boutures à des particuliers, mais aussi à des commerçants de chanvre, qu'il livrait, tout en sachant qu'elles seraient utilisées pour en tirer des stupéfiants.

B.

Par arrêt du 12 avril 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé le jugement de première instance.

C.

Contre cet arrêt, A.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans le recours de droit public, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Dans le pourvoi, il s'en prend aux montants de l'amende et de la créance compensatrice, qu'il trouve excessifs.

Le Ministère public vaudois renonce à déposer une réponse, se référant à l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

I. Recours de droit public

  1. Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie de contradictoire et, partant, d'arbitraire (art. 9 Cst.).

    1.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56).

    1.2 Le recourant fait valoir que les décisions cantonales sont contradictoires en ce qui concerne son gain professionnel. Certains passages feraient référence à un bénéfice (net) de l'ordre de 35'000 francs en 2004, alors que d'autres retiendraient un revenu mensuel net de 10'000 francs, comprenant le salaire de l'épouse de 2'000 francs.

    Le bénéfice de l'ordre de 35'000 francs représente le produit de l'activité délictueuse du recourant pour l'année 2004. Les juges cantonaux parlent sans équivoque de bénéfice ou de bénéfice net et non de chiffre d'affaires. Par ailleurs, la cour cantonale a examiné la situation financière du recourant au moment du jugement. A cet égard, elle a retenu que le recourant exploitait un...

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